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Cour d'appel, 27 novembre 2001. 00/01198

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/01198

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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ARRET DU 27 NOVEMBRE 2001 C.R ----------------------- 00/01198 ----------------------- Etienne X... C/ SARL SENSORMATIC FRANCE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt sept Novembre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Etienne X... né le 22 Février 1969 à MELUN (77000) Rue Jean moulin 47140 PENNE D AGENAIS Rep/assistant : Me Philippe REULET (avocat au barreau de MARMANDE) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AGEN en date du 17 Juillet 2000 d'une part, ET : SARL SENSORMATIC FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Parc de haute Technologie 7 rue Alexis de Tocqueville 92183 ANTONY Rep/assistant : Me Christian BELLOIN (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 23 Octobre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Etienne X..., embauché le 9 juin 1992 par la société SENSORMATIC FRANCE en qualité de technicien, a notifié par lettre du 11 décembre 1998 sa démission (à effet au 30 décembre suivant) en indiquant qu'il solliciterait le paiement d'heures supplémentaires. L'employeur a demandé au salarié d'exécuter son préavis. Estimant pouvoir prétendre droit au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, E. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Agen qui a, par jugement du 17 juillet 2000, condamné la société SENSORMATIC FRANCE au paiement des sommes suivantes : 67.736 F à titre d'heures supplémentaires, 10.837 F au titre du repos compensateur, 7.857 F à titre d'incidence des dépassements horaires sur les droits à congés payés, condamné E. X... au paiement de la somme de 18.482,25 F à titre d'indemnité de préavis non effectué et débouté les parties du surplus de leurs demandes. E. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicite l'octroi des sommes suivantes : 135.472 F au titre des heures supplémentaires, 108.378 F au titre de la prise en compte des heures ouvrant droit au repos compensateur (outre les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 1er janvier 1994 ), 60.000 F à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, 24.385 F au titre de l'incidence des dépassements horaires sur les droits à congés payés et 15.000 F au titre des frais irrépétibles en soutenant que l'examen des bulletins de paie fait apparaître qu'aucune heure supplémentaire n'a été réglée pour les années 1994 à 1998 alors que la réalité du dépassement des horaires légaux est établie par l'examen des rapports hebdomadaires qu'il remettait régulièrement, que la rémunération du repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent d'heures supplémentaires libres est due et que la désinvolture de l'employeur quant au respect du droit du salarié au paiement des heures supplémentaires justifie l'allocation de dommages-intérêts. La société SENSORMATIC France conclut à la confirmation du jugement dont appel en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis non effectué et, par appel incident, au rejet des demandes de E. X... en considérant que la demande formée au titre des heures supplémentaires est consécutive au refus de lui accorder un congé sabbatique en raison du non respect du délai de prévenance, que les relevés hebdomadaires invoqués par l'appelant mentionnent des éléments qui n'ont pas à être décomptés dans le travail effectif, qu'il convient de faire une distinction entre le temps de travail effectif (considéré comme du travail productif) et le temps de travail assimilé à du temps de travail effectif, que le temps de présence ne donne pas lieu au décompte du temps de travail permettant le déclenchement des heures supplémentaires, que le temps de trajet pour se rendre du domicile du salarié à l'établissement n'est pas décompté en temps de travail effectif, que le temps de trajet entre le domicile et le premier client et entre le dernier client et le domicile n'ont pas à être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires de E. X..., qu'il convient d'exclure, dans le calcul des heures supplémentaires, le temps de premier et de dernier trajet, le temps de travail administratif excédant les trois heures supplémentaires, le temps comptabilisé sous la rubrique "autre" ainsi que les jours de congés maladie, de congés payés et de ponts, que les heures supplémentaires résultant du travail effectué la nuit et le week-end ont été payées, qu'il n'est pas justifié du préjudice dont l'appelant fait état et que la demande formée au titre du préavis non effectué est fondée. SUR QUOI, LA COUR : Attendu qu'il apparaît que les dispositions du jugement dont appel relatives à la condamnation de E. X... au paiement de la somme de 18.482,85 F à titre d'indemnité de préavis non effectué ne font l'objet d'aucune critique et n'ont, donc, pas été déférées à la connaissance de la cour ; Attendu, au fond, que constitue une heure supplémentaire tout temps consacré par un salarié, au delà de la durée légale de travail effectif (qui doit s'entendre comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles), à l'exécution de sa prestation de travail, à la demande explicite ou implicite de l'employeur, et sur laquelle ce dernier peut exercer son contrôle ; Attendu, à cet égard, que E. X... produit les rapports hebdomadaires qu'il remettait régulièrement à son employeur, lequel ne conteste pas le nombre d'heures indiquées mais prétend que ces relevés mentionnent des éléments qui n'ont pas à être décomptés dans le travail effectif ; Attendu, en effet, qu'il est admis que le temps de trajet pendant lequel le salarié n'est pas à la disposition de son employeur n'est pas considéré comme du temps de travail effectif ; Attendu, ainsi, que le temps de trajet pour se rendre du domicile du salarié chez le premier client (et inversement du dernier client au domicile) ne saurait être assimilé à du temps de travail effectif et être rémunéré comme tel ; Attendu, également, que l'appelant ne peut décompter dans son temps de travail effectif les jours de congés non plus que les absences (ponts, maladie) et le temps de travail administratif excédant les trois heures fixées forfaitairement ; Attendu, ainsi, que les premiers juges ont-ils pu fixer, à juste titre, à la somme de 67.736 F le montant des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ; Attendu que la société SENSORMATIC France est redevable de la rémunération du repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées, soit la somme de 54.189 F ; Que l'incidence des dépassements horaires sur les droits à congés payés s'élève à la somme de 12.192 F ; Que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 8 février 1999, date de saisine des premiers juges ; Attendu que E. X..., qui ne justifie pas d'une faute de l'employeur en relation de causalité directe avec un préjudice, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Que la cour estime, par contre, équitable de lui allouer la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit, en la forme, les appels principal et incident jugés réguliers, Confirme la décision déférée à l'exception du montant des sommes allouées au titre du repos compensateur et de l'incidence des dépassements horaires sur les droits à congés payés, La réformant seulement de ces chefs et statuant à nouveau : Condamne la société SENSORMATIC France à payer à E. X... la somme de 54.189 francs (soit 8 261,06 Euros) au titre de la prise en compte des heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur et la somme de 12.192 francs (soit 1 858,66 Euros) au titre des dépassements horaires sur les droits à congés payés, Dit que ces sommes (ainsi que celle allouée au titre des heures supplémentaires) porteront intérêts au taux légal à compter du 8 février 1999, Condamne la société SENSORMATIC France à payer à E. X... la somme de 5.000 francs (soit 762,25 Euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET

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