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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2013
(no 335, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11783
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 9 mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/17538
APPELANTS
Monsieur Alain X...
...
45160 OLIVET
Madame Catherine Y... épouse X...
...
45160 OLIVET
SCI DE NORAS
...
45160 OLIVET
Représentés et assistés de Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860 substitué à l'audience par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIME
Maître Jean-Philippe B...
...
75017 PARIS
Représenté et assisté de Me Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, Président et par Noëlle KLEIN, greffier.
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Par acte sous seing privé en date du 9 avril 1998, les époux D... ont donné à bail aux époux Alain X... un ensemble immobilier à usage commercial de "Bar Restaurant Tabac Loto Location de salle", sis ... à Fleury-Lès-Aubray pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel principal de 14 635, 11 euros.
Par acte d'huissier de justice du 25 septembre 2006 les époux D... ont fait signifier à leurs locataires leur acceptation de principe du renouvellement du bail sous la condition d'une augmentation du montant du loyer à 23 500 euros.
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2006, rédigé par Maître Jean-Philippe B..., avocat, les époux Alain X... ont consenti à M. E... et à Mme F... un bail de sous location sur des locaux à usage d'habitation dépendant de l'immeuble qui leur avait été donné à bail par les époux D....
Les époux D... ont alors fait délivrer à leurs locataires, par acte d'huissier de justice du 27 mars 2007, un refus de renouvellement du bail en se prévalant de la sous location, contraire aux stipulations de l'article 9 dudit bail.
Les époux Alain X... ont contesté ce refus devant le tribunal de grande instance d'Orléans qui, par jugement du 3 février 2009, les a déboutés.
Ayant interjeté appel de cette décision ils s'en sont désisté selon ordonnance du 19 juin 2009 .
Par acte notarié du 18 juin 2009 les époux X... ont constitué une SCI dénommée DE NORAS laquelle, par acte notarié du 31 juillet 2009, a acquis des époux D... les locaux objet du bail le 9 avril 1998 et par acte notarié du 6 novembre 2009 les a donnés à bail à M. X....
Soutenant sur le fondement de l'article 1147 du code civil, essentiellement que Maître Jean- Philippe B... avait commis une faute en n'appelant pas les bailleurs à l'acte de sous- location, obligation dont dépendait la validité de celui-ci et par voie de conséquence le renouvellement de leur bail commercial et la viabilité de leur fonds de commerce, les époux Alain X..., la SCI DE NORAS intervenant volontairement à la procédure, ont assigné en réparation des préjudices qu'ils indiquaient avoir subis, Maître Jean-Philippe B... devant le tribunal de grande instance de Paris dont le jugement rendu le 9 mai 2012 est déféré à la cour.
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Vu le jugement entrepris qui, avec exécution provisoire, a :
- condamné Maître Jean-Philippe B... à payer aux époux X... la somme de 3 258, 76 euros au titre de leur préjudice matériel et celle de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. Jean-Philippe B... de ses demandes.
Vu l'appel déposé par les époux Alain X... et la SCI DE NORAS, enregistré le 28 juin 2012.
Vu les dernières conclusions :
< communiquées par la voie électronique le 8 janvier 2013 par les époux Alain X... et la SCI DE NORAS qui, au visa des articles 1147, 1382 et 1984 du code civil demandent à la cour de:
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute de Maître Jean-Philippe B...,
- condamner en application de l'article 1147 du code civil Maître Jean-Philippe B... à verser :
* aux époux Alain X... la somme de 4 964, 76 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice matériel et celle de 80 000 euros au titre de leur préjudice moral,
* la SCI DE NORAS la somme de 312 513, 78 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- subsidiairement en application de l'article 1382 du code civil, condamner Maître Jean-Philippe B... à payer à la SCI DE NORAS ladite somme de 312 513, 78 euros,
- condamner Maître Jean-Philippe B... à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile :
* aux époux alain Aubin une indemnité de 5 000 euros,
* à la SCI DE NORAS une indemnité de 2 500 euros.
< déposées le 13 novembre 2012 par Maître Jean-Philippe B... qui demande à la cour de :
- déclarer les époux Alain X... et la SCI DE NORAS irrecevables et mal fondés en leur appel,
- condamner les époux Alain X... à rembourser les sommes qu'ils ont perçues en exécution du jugement déféré,
- condamner les époux Alain X... à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 2 juillet 2013.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que l'article 7.2 du Règlement Intérieur National énonce que "L'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties . (......) Il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige (.......) " ;
qu'en l'espèce l'article 9 du contrat de bail passé le 9 avril 1998 entre les époux D... et les époux Alain X... prévoyait que "Pour être valable, toute cession ou toute sous-location devra être constatée par un acte sous seing privé (....) En présence du bailleur ou lui dûment appelé";
que Maître Jean-Philppe B... qui argue d'une lettre en date du 14 novembre 2006 qu'il aurait adressée aux époux D... afin de les informer de la signature, le 24 novembre suivant, de l'acte de sous-location, ne peut cependant rapporter la preuve que cette correspondance, supposée avoir été expédiée par pli recommandé avec accusé de réception, a effectivement été réceptionnée par ses destinataires et que ceux-ci ont été ainsi avisés dans les conditions de l'article 9 précité, de la passation de l'acte de sous- location litigieux ;
que cette preuve ne peut davantage résulter :
- ni de la correspondance datée du 28 novembre 2006 émanant de la société FONCIA, mandataire des époux D..., répondant aux époux Alain X... qui par lettre du 23 novembre 2006 lui demandait d'intervenir auprès des bailleurs afin qu'ils procèdent à des travaux dans les locaux sous-loués et s'étonnait de l'existence de la sous- locataires,
- ni de la notification du contrat de sous- location, le 29 novembre 2006 à la société FONCIA et le 17 décembre 2006 aux époux D... ;
que dans ces conditions il importe peu, ainsi que le soutiennent à juste titre les époux X..., qu'ils aient, préalablement à la passation de l'acte de sous- location, avisé téléphoniquement les époux D... et la société FONCIA, dans la mesure où il appartenait à Maître Jean-Philippe B... de s'assurer que cette information soit délivrée dans des conditions ne permettant pas de remettre en cause son effectivité, à savoir celles de l'article L. 145-31 du code de commerce qui prévoit que le bailleur est informé par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Considérant que le manquement fautif de Maître Jean-Philippe B... à ses obligations professionnelles est ainsi établi ;
que cette faute, contrairement à ce qu'il soutient, est directement à l'origine du refus opposé par les époux D... de renouveler le bail des époux Alain X... ;
que l'acte d'huissier de justice du 27 mars 2007 qu'ils ont fait délivrer à cette fin est en effet exempt de toute ambiguïté quant au motif fondant cette décision qui ne vise que la seule sous-location, qualifiée d'irrégulière, de l'appartement dépendant des locaux donnés en location, faute pour les bailleurs d'être présents ou d'avoir été appelés à l'acte de sous-location du 24 novembre 2006 ;
que tel est, au demeurant, la décision rendue par le tribunal de grande instance d'Orléans qui, saisi par les époux Alain X..., a retenu que les époux D... étaient fondés à invoquer à l'encontre de leurs locataires un manquement aux dispositions de l'article 9 du bail de caractère instantanée de nature à motiver un refus de renouvellement de celui-ci sans indemnité d'éviction conformément à l'article L 145-17 du code de commerce ;
Considérant que les époux Alain X... réclament le remboursement d'une somme de 5 223, 96 euros correspondant aux frais d'établissement de l'acte de sous-location pour un montant de 239, 20 euros et aux frais ( 4 964, 76 euros ) qu'ils ont exposés à l'occasion de la procédure qui les a opposée aux époux D... à la suite de leur refus de renouveler le bail et qui a donné lieu à un jugement rendu le 3 février 2009 par le tribunal de grande instance d'Orléans ;
que c'est par des motifs appropriés et pertinents que la cour adopte que le tribunal a écarté la demande relative aux frais d'établissement de l'acte de sous-location litigieux ;
qu'en ce qui concerne la somme réclamée à hauteur de 4 964, 76 euros celle ci sera accordée dans sa totalité puisqu'il résulte de l'acte de vente passé le 31 juillet 2009 entre les époux D... et la SCI DE NORAS que l'indemnité de 2 000 euros mise, par le tribunal de grande instance de'Orléans, à la charge des époux Alain X... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a effectivement été réglée par ceux-ci ;
Considérant que les époux Alain X... sollicitent également l'indemnisation du préjudice moral qu'ils disent avoir subi en raison de la crainte de perdre leur fonds de commerce qu'ils ont éprouvé pendant plusieurs mois, notamment à l'issue de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance d'Orléans lequel les a donc déboutés de leur demande en renouvellement du bail, de celle visant au paiement d'une indemnité d'éviction et les a condamnés à quitter les lieux et à régler aux bailleurs une indemnité d'occupation ;
que le manquement fautif de leur conseil les a effectivement plongés dans une situation juridique délicate, source d'inquiétude sur le devenir de leur activité commerciale ;
que dès lors il échet de leur allouer de ce chef la somme de 6 000 euros ;
Considérant que la SCI DE NORAS réclame le paiement de la somme de 312 513, 78 euros, se décomposant comme suit :
- 1 947, 66 euros au titre des frais de sa constitution,
- 210 566, 12 euros au titre des frais du prêt consenti par le Crédit Mutuel,
- 100 000 euros au titre de la différence de prix entre la valeur maximale réelle du bien et le prix de cession qui a dû être accepté pour ne pas perdre le fonds de commerce ;
que cette demande, dans la mesure où les relations contractuelles n'ont été nouées qu'entre Maître Jean-Philippe B... et les époux Alain X..., est susceptible de prospérer sur le seul fondement de l'article 1382 du code civil en raison de la faute commise par l'avocat et du préjudice ayant pu en résulter pour cette société ;
Considérant que le choix par les époux Alain X... de recourir à la constitution d'une SCI afin que celle-ci rachète les locaux, objet du bail non renouvelé, ainsi que la souscription par cette société d'un emprunt bancaire pour financer cette opération, sont la conséquence directe de la faute commise par Maître Jean-Philippe B..., puisque ne disposant d'aucune autre solution juridiquement possible pour poursuivre leur activité commerciale car il est établi que le refus de renouvellement du bail est motivé par le seul non respect de son article 9 et non pas, comme le soutient l'avocat, par le refus des époux Alain X... d'accepter une augmentation de loyer;
que dans ces conditions il convient d'accorder à la SCI DE NORAS la somme, non contestée dans son montant, correspondant à ses frais de constitution, soit 1 947, 66 euros ;
qu'en revanche Maître Philippe B... n'étant pas contredit lorsqu'il affirme que l'ensemble des sommes remboursées par la SCI au titre du prêt constitue des charges fiscalement déductibles puisque ce prêt, comme en atteste l'acte de vente du 31 juillet 2009, a été qualifié de "prêt professionnel", la SCI DE NORAS ne démontre donc pas le préjudice qu'elle subirait de ce chef en raison de la faute de l'avocat et doit être en conséquence déboutée de cette demande ;
qu'enfin ne peut être davantage retenu le préjudice allégué, tiré de la différence entre la valeur réelle du bien cédé le 31 juillet 2009 et le prix d'acquisition et donc de l'obligation dans laquelle se serait trouvé la SCI DE NORAS d'accepter de payer la somme de 350 000 euros dans la mesure où les deux attestations produites aux débats, émanant de cabinets d'affaires, proposent une évaluation sans pour autant rapporter une description précise des biens concernés ;
Considérant que la solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder aux seuls appelants une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant global de 4 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a avec exécution provisoire condamné Maître Jean-Philippe B... à payer aux époux Alain X... une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté M. Jean-Philippe B... de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne Maître Jean-Philippe B... à payer :
- aux époux Alain X... la somme de 4 964, 76 euros au titre de leur préjudice matériel et celle de 6 000 euros au titre de leur préjudice moral.
- la SCI DE NORAS la somme de 1 947, 66 euros.
Condamne Maître Jean-Philippe B... à payer aux époux Alain X... et la SCI DE NORAS une indemnité globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. Jean-Philippe B... aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Couturier dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.