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COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre, RG: 99/01490 Arrêt du 20 SEPTEMBRE 2001 Prononcé publiquement le 20 SEPTEMBRE 2001 par la 3ème
Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : AUGUSTE X... , né le 01 Avril 1954 à BOULOGNE BILLANCOURT Fils d'AUGUSTE Joseph et de GODEFROY Thérèse De nationalité francaise, situation familiale inconnue, gérant de société Demeurant 29, avenue Outrebon - 93250 VILLEMOMBLE Prévenu, appelant, libre, jamais condamné, comparant Assisté de Maître TRINK Emmanuel, avocat au barreau de PARIS, Y...
Z... , né le 28 Septembre 1926 à GUINGAMP Fils de Y... François et d'ALLAIN Jeanne De nationalité francaise, séparé, architecte Demeurant 3,rue des Sapins d'or - 22190 PLERIN Prévenu, appelant, libre, jamais condamné, comparant Assisté de Maître BOIS Christian, avocat au barreau de RENNES, ET : LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré
: Président
:
Monsieur MOIGNARD, Conseillers
:
Madame A..., Madame B..., Prononcé à l'audience du 20 SEPTEMBRE 2001 par Mr MOIGNARD, conformément aux dispositions de l'article 485 alinea 3 duCode de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC
: représenté aux débats par Monsieur
: en présence de Madame C... lors des débats et de Mme D... lors du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 05 JUILLET 2001, le Président a constaté l'identité du prévenu AUGUSTE X..., comparant assisté de Maître TRINK et l'identité du prévenu Y...
Z... comparant, assisté de Maître BOIS. A cet instant, Maîtres TRINK et BOIS ont déposé des conclusions Ont été entendus : M. MOIGNARD, en son rapport, Maitre TRINK en sa demande de renvoi Maître BOID en sa plaidoirie sur ce point Mr LE MORVAN représentant la D.D.E du Morbihan sur le renvoi Mr l'Avocat Général en ses réquisitions sur ce point Maître TRINK ayant eu la parole en dernier Après en avoir délibéré la Cour retient l'affaire Puis ont été entendus Mr AUGUSTE en son interrogatoire et ayant sommairement indiqué les motifs de son appel Mr Y... en son interrogatoire et ayant sommairement indiqué les motifs de son appel Mr LE MORVAN en son audition Mr l'Avocat Général en ses réquisitions Maître BOIS en sa plaidoirie Maître TRINK en sa plaidoirie Les prévenus, ayant eu la parole en dernier Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 20 SEPTEMBRE 2001, Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinea 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de VANNES par jugement Contradictoire en date du 30 SEPTEMBRE 1999, pour CONSTRUCTION SANS PERMIS DECONSTRUIRE INFRACTION AUX REGLES GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX OU D'UTILISATION DES SOLS INFRACTION AUX DISPOSITIONS D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE INFRACTION AUX REGLES GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX OU D'UTILISATION DES SOLS INFRACTION AUX DISPOSITIONS D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE a ordonné la jonction de procédures 94002322 - 95008358 - 97002505 , a condamné AUGUSTE à 100.000 F. d'amende, a ordonné la démolition des ouvrages illicites dans le délai de 3 mois sous astreinte de 500 F. par jour de retard a ordonné la publication dans les journaux OUEST-FRANCE et LE TELEGRAMME pour CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE INFRACTION AUX REGLES GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX OU D'UTILISATION DES SOLS INFRACTION AUX DISPOSITIONS D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE INFRACTION AUX REGLES GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX OU D'UTILISATION DES SOLS INFRACTION AUX DISPOSITIONS D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE a ordonné la jonction des procédures 94002322 - 95008358 - 97002505 et a condamné Y...
Z... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à100.000 F. d'amende , a ordonné la démolition des ouvrages illicites dans le délai de 3 mois sous astreinte de 500 F. par jour de retard et ordonné la publication dans les journaux OUEST-FRANCE et LE TELEGRAMME. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Y...
Z..., le 07 Octobre 1999 Monsieur AUGUSTE X..., le 08 Octobre 1999 M. le Procureur de la République, le 11 Octobre 1999 contre Monsieur AUGUSTE X..., Monsieur Y...
Z... LA E... :
Considérant qu'il est fait grief à X... AUGUSTE :
- d'avoir à BADEN SUR L'ILE DU GRAND VEZY (56), courant 1993 et 1994, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ; exécuté, sur une construction
existante, des travaux ayant pour effet d'en changer la destination ; exécuté, sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en modifier l'aspect extérieur ; exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en modifier le volume ; exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet de créer des niveaux supplémentaires,
infraction prévue par les articles L.480-4, L.421-1 du Code de l'Urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 al.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'Urbanisme ;
- d'avoir à BADEN SUR L'ILE DU GRAND VEZY (56), courant 1993 et 1994, exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions légales, en remplaçant une cave sous terrasse préexistante par une structure en parpaings d'une emprise supérieure, en créant au pied du manoir une construction souterraine en parpaings d'une surface d'environ 80m et en entreprenant le début de reconstruction d'une dalle neuve au premier étage, au mépris notamment du plan d'occupation des sols et de la loi du littoral,
infraction prévue par les articles L.160-1 al.2 A), L.111-1, L.111-3 du Code de l'Urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 al.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'Urbanisme ;
- d'avoir à BADEN, SUR L'ILE DU GRAND VEZY, courant 1994 et 1996, entrepris ou implanté une construction immobilière "maison de pêcheur" exécuté sur une construction existante, des travaux ayant pour effet d'en modifier l'aspect extérieur ("terrasse de la "maison de garde") sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, infraction prévue par les articles L.480-4, L.421-1 du Code de l'Urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 al.1, L.480-5 et L.480-7 du Code de l'Urbanisme
;
- d'avoir à BADEN, sur L'ILE DU GRAND VEZY, courant 1994 et 1996, en exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions légales, en construisant une terrasse cimentée sur un des côtés de la maison dite "maison de garde" et en entreprenant la reconstruction partielle d'une maison à l'état de ruines, appelée "maison de pêcheur" au mépris notamment du plan d'occupation des sols et de la loi littorale,
infraction prévue par les articles L.160-1 al.2 A), L.111-1, L.111-3 du Code de l'Urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 al.1, L.480-5 et L.480-7 du Code de l'Urbanisme ;
- d'avoir à BADEN sur L'ILE DU GRAND VEZY (56), entre le 9 août 1994 et le 15 septembre 1995, le 12 mars 1997 et en tout cas pendant une période non prescrite, entrepris ou implanté une construction immobilière, en l'espèce un local contiguù à la "maison de garde" :
- sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, - sans en avoir avisé quatre mois à l'avance l'architecte des Bâtiments de FRANCE, - au mépris du plan d'occupation des sols, de la loi sur le littoral sur un site classé NDS,
- d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu réalisé des travaux postérieurement à l'arrêté municipal interruptif des travaux du 9 août 1994,
faits prévus et réprimés par les articles L.421-1, L.480-4, L.480-5, L.480-7, L.480-8, L.130-1, L.146-4 II, L.146-6, L.160-1, L.480, L.480-2, L.480-3, L.111-1, L.111-3, L.146-1 du Code de l'Urbanisme et l'article 21 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ;
Considérant qu'il est fait grief à Z...
Y... :
- d'avoir à BADEN SUR L'ILE DU GRAND VEZY (56), courant 1993 et 1994, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu
au préalable un permis de construire ; exécuté, sur une construction existante, des travaux ayant pour effet d'en changer la destination ; exécuté, sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en modifier l'aspect extérieur ; exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en modifier le volume ; exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet de créer des niveaux supplémentaires,
infraction prévue par les articles L.480-4, L.421-1 du Code de l'Urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 al.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'Urbanisme ;
- d'avoir à BADEN SUR L'ILE DU GRAND VEZY (56), courant 1993 et 1994, exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions légales, en remplaçant une cave sous terrasse préexistante par une structure en parpaings d'une emprise supérieure, en créant au pied du manoir une construction souterraine en parpaings d'une surface d'environ 80m et en entreprenant le début de reconstruction d'une dalle neuve au premier étage, au mépris notamment du plan d'occupation des sols et de la loi du littoral,
infraction prévue par les articles L.160-1 al.2 A), L.111-1, L.111-3 du Code de l'Urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 al.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'Urbanisme ;
- d'avoir à BADEN, SUR L'ILE DU GRAND VEZY, courant 1994 et 1996, entrepris ou implanté une construction immobilière "maison de pêcheur" exécuté sur une construction existante, des travaux ayant pour effet d'en modifier l'aspect extérieur ("terrasse de la "maison de garde") sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, infraction prévue par les articles L.480-4, L.421-1 du Code de l'Urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 al.1, L.480-5 et
L.480-7 du Code de l'Urbanisme
;
- d'avoir à BADEN, sur L'ILE DU GRAND VEZY, courant 1994 et 1996, en exécuté des travaux en méconnaissance des prescriptions légales, en construisant une terrasse cimentée sur un des côtés de la maison dite "maison de garde" et en entreprenant la reconstruction partielle d'une maison à l'état de ruines, appelée "maison de pêcheur" au mépris notamment du plan d'occupation des sols et de la loi littorale,
infraction prévue par les articles L.160-1 al.2 A), L.111-1, L.111-3 du Code de l'Urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 al.1, L.480-5 et L.480-7 du Code de l'Urbanisme ;
- d'avoir à BADEN sur L'ILE DU GRAND VEZY (56), entre le 9 août 1994 et le 15 septembre 1995, le 12 mars 1997 et en tout cas pendant une période non prescrite, entrepris ou implanté une construction immobilière, en l'espèce un local contiguù à la "maison de garde" :
- sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, - sans en avoir avisé quatre mois à l'avance l'architecte des Bâtiments de FRANCE, - au mépris du plan d'occupation des sols, de la loi sur le littoral sur un site classé NDS,
- d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu réalisé des travaux postérieurement à l'arrêté municipal interruptif des travaux du 9 août 1994,
faits prévus et réprimés par les articles L.421-1, L.480-4, L.480-5, L.480-7, L.480-8, L.130-1, L.146-4 II, L.146-6, L.160-1, L.480, L.480-2, L.480-3, L.111-1, L.111-3, L.146-1 du Code de l'Urbanisme et l'article 21 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites ; * * * EN LA FORME
:
Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
AU FOND
:
La S.C.I. "KER VEZIT" dont X... AUGUSTE est le gérant a acquis le 1990 l'Ile du Grand Vezy dans le golfe du MORBIHAN et dépendant de la commune de BADEN.
Le 22 juin 1992 X... AUGUSTE a déposé au nom de la S.C.I. une déclaration de travaux pour la restauration du "Manoir" sis sur cette île ainsi que la réfection des murs de soutènement périphériques et l'aménagement paysager.
Le 1er février 1993 le Maire de BADEN a délivré une autorisation de travaux exempte de permis de construire précisant : "... la présente autorisation ne vaut que pour la restauration des façades du manoir exclusivement et la réfection à l'identique des murs de soutènements".
Lors d'un déplacement sur l'île le 16/6/93 les services de l'équipement constataient qu'une construction en parpaing avait remplacé la terrasse préexistante.
Cette extension de 15 m de long sur 7 m de large (105 m ) présentait quatre ouvertures de la taille de porte-fenêtres dont trois bouchées avec un matériau léger genre polystyrène recouvert d'enduit.
Bien que la démolition de cette construction ait été demandée par lettre du
20 juillet 1993, une nouvelle visite le 15 novembre suivant révélait que l'extension avait été partiellement dissimulée par un remblai de terre.
Il était par ailleurs le 16/6/93 constaté que des lucarnes avaient été réalisées dans le toit du manoir côté sud-est alors qu'aucune ne préexistait bien que malicieusement dessinées sur les plans de "l'état précédent" annexés à la demande de travaux.
Il s'agit d'une île espace boisé à conserver ou créer et relevant de la loi dite "littoral'.
Un procès-verbal était dressé le 29/11/93.
Le 8 août 1994, un nouveau procès-verbal était dressé par la D.D.E. qui constatait :
- la construction d'un autre local sous-terrain à l'aile sud-est du manoir, desservi par deux ouvertures et d'environ 80 m de surface,
- la reconstruction partielle de la maison en ruine dite "de gardien" par coulage d'une dalle en béton armé au plancher de l'étage sur environ 50 m .
Le 9 août 1994, le Maire signait un arrêté interruptif de travaux.
X... AUGUSTE et Z...
Y..., l'architecte, étaient cités devant le Tribunal Correctionnel de VANNES à l'audience du 21/9/95 et par jugement du 19/10/95, la juridiction ordonnait un supplément d'information. [* *] [*
Les travaux s'étant poursuivis, une enquête de la gendarmerie a constaté le
15 septembre 1995 :
- une terrasse cimentée jouxtant l'ancienne maison de garde,
- un "passage souterrain" d'environ 5 m, reliant cette maison au manoir, - la reconstruction partielle de la maison dite "du pêcheur" avec création d'un plancher au premier étage.
X... AUGUSTE et Z...
Y... ayant été cités devant le Tribunal pour le 13/6/96, celui-ci ordonnait également un complément d'information. *] [* *]
Le 12 mars 1997, M. le président du Tribunal se rendait sur place dans le cadre de ces compléments d'information et en fin d'expertise confiée à M. F..., architecte.
Ce jour-là, en procédant au perçage d'une ouverture dans le mur ouest de la maison de garde, était découvert qu'entre celle-ci et le terrain qui descend vers l'ouest, avait été construit un local en béton armé et parpaing de 16 x 3,95 m soit
63 m et sur 2,50 m de hauteur caché de l'extérieur par recouvrement de terre et éboulis.
Ce local, muni de réserves pour évacuer des eaux usées et d'un fourreau destiné à des câbles électriques était muni de larges ouvertures condamnées par des planches et tôles et pouvant, après retrait des éboulis, ouvrir sur l'extérieur. [* *] [*
Entendu le 16 juin 1997, José TROUVE, artisan maçon, a expliqué avoir été chargé d'une bonne partie des travaux et n'avoir pas eu connaissance de la décision du maire du 9 août 1994.
Il a décrit les travaux de construction de la terrasse dont il admet que le local en-dessous est utilisable et où des emplacements de porte-fenêtres ont été fermés avec du matériau "Magu". Il a précisé que le terrassement, c'est-à-dire la démolition de la terrasse préexistante et le creusement pour une hauteur habitable, avait été réalisé avant son intervention.
Il a aussi expliqué qu'en 1994 il a réalisé devant le château une espèce de citerne enterrée moins profonde que le sous-sol de la terrasse de l'autre côté.
En 1995 il a, dans la maison de pêcheur en ruine, réalisé deux entrées en front de mer, de la taille de portes de garage en suivant les anciennes maçonneries puis des dalles en béton.
Dans l'autre maison en ruine, dite "de gardien" il a dans un premier temps creusé un "passage" extérieur côté mur opposé à la mer, "passage" de 4 mètres de large maçonné en béton et parpaings puis il a coulé une dalle, le tout étant caché avec de la terre.
Dans la ruine elle-même il a effectué une dalle en béton à même le sol puis monté des parpaings et des piliers et coulé une seconde dalle à hauteur de l'étage.
Il a précisé avoir travaillé sur les indications de M. Y..., architecte, mais n'avoir jamais eu de plan en main.
Les travaux qui lui ont été facturés dépassent 700.000 francs. *] [* *]
L'expert désigné par le Tribunal Correctionnel dans le cadre des compléments d'information a examiné les différents points constitutifs de chefs de poursuites :
- Pour les lucarnes, après avoir admis que l'autorisation de restauration des façades du manoir concernait aussi la toiture, il a admis que, même si elles n'existaient pas toutes dans la toiture précédente, elles pouvaient entrer dans le cadre d'une déclaration de travaux.
Il note toutefois que pour les rampants principaux, il a été produit des plans inexacts quant à l'existant ancien.
- Pour la terrasse nord du manoir qu'il s'agit d'une reconstruction complète après démolition et non d'une rénovation et ces travaux relevaient d'un permis de construire.
Cette terrasse déborde de 0,90 m au sud-ouest et de 1,30 m au nord-est par rapport au manoir.
Par ailleurs, la question reste posée de sa largeur actuelle de 8,40 m par rapport à l'ancienne terrasse qui sur certains projets n'avait que 4 mètres de large.
Enfin l'expert constate une hauteur du local sous la terrasse supérieure à celle prévue d'environ 37 cm et l'existence de trois grandes ouvertures disposées harmonieusement et obturées provisoirement a tel point que la poussée du remblai aura rapidement raison des parements.
Selon l'expert, avec les deux autres ouvertures, il s'agit d'un local de garages ou d'habitation.
L'expert a recherché s'il y avait déjà un sous-sol sous la terrasse avant les travaux mais n'a pas pu répondre à cette question.
A ce sujet, le maçon José TROUVE a déclaré lors du complément d'information qu'avant les travaux il n'existait qu'un vide sanitaire
d'environ un mètre de haut et que c'est l'entreprise PLEVEN qui a creusé à 2 m30 ou 2,40.
- Pour la "cuve à eau pluviales", l'expert qui considérait la chose comme vraisemblable lors de son pré-rapport a finalement considéré que ce local n'avait pas la configuration technique d'une cuve mais d'un sous-sol avec portes, futur escalier et pas de raidisseurs verticaux pour fortifier les murs sous la poussée de l'eau.
- Pour la maison dite "du gardien" il relève l'état initial de "bâtiment ruiné", envahis par la végétation, sans toiture, sans charpente, sans plancher, les baies n'existant plus et les murs en vieilles pierres étant en partie effondrés.
Il constate que tout a été fait pour la réalisation future d'une maison normale : dalles en béton au sol et à l'étage, avec trémie pour futur escalier, linteaux sur les ouvertures, etc.
On met fin ainsi à la notion de "ruine" et il y a potentialité de restauration.
Par ailleurs, en fin d'expertise et par hasard, derrière une maçonnerie en pierres refaite à l'ancienne, a été découverte la salle de 16 x 3,95 m utiles soit 68,06 m avec trois réservations en tubes de 80 cm pour eaux usées de cuisine, salle de bain, WC ; trois portes entre la "ruine" et cette salle dissimulée fermées par des pierres hourdées à l'ancienne sans liant ; une porte côté mer ; une porte de 2m de large devant conduire au souterrain (à 5 m) de la "citerne" du château et apparemment accès principal de la future maison.
De plus il a été fait une terrasse sur le côté.
- Pour la maison dite "du pêcheur", bâtiment ruiné avec juste un mur en arrière et un pilier devant, il a été réédifié des murs partie en agglomérés, des piliers, une dalle et quatre ouvertures = 2 côté mer, une de chaque côté.
Une trémie en plancher haut laisse penser à un escalier et les
ouvertures à un usage "jeux de mer" : planche à voile, canots pneumatiques, matériel de pêche et de plongée. La surface est de 42 m .
Il y a été installé la groupe électrogène prévu dans la demande à un autre endroit. [* *] [*
Lors de son audition sur complément d'information, le maçon a encore confirmé qu'il y avait un projet de souterrain entre la maison du garde agrandie et le manoir. *] [* *]
Devant le Tribunal, le gérant de la S.C.I. a indiqué n'avoir pas donné les ordres correspondants à certains travaux alors que dans ce dossier il n'y a ni plans, ni marché, ni écrits à ce sujet.
L'architecte a prétendu à une mission de maître d'oeuvre partielle.
Après jonction des trois procédures, les premiers juges, au vu des pièces au dossier et de l'expertise judiciaire, considérant le caractère manifestement illicite des travaux et la volonté délibérée de dissimulation ont déclaré les prévenus coupables, les ont condamné, Z...
Y... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et
100.000 francs d'amende, X... AUGUSTE à 100.000 francs d'amende et ont ordonné la démolition des ouvrages illicites dans le délai de 3 mois sous astreinte de 500 francs par jour de retard outre la publication par extraits de la décision.
Devant la Cour, Jean Paul AUGUSTE conclut à sa relaxe faisant valoir :
- Pour la cave et la terrasse de la maison principale que tous les éléments au dossier démontre l'existence préalable de cette cave en sous-sol dont la reconstruction était prévue dans la demande de travaux et qu'il n'y a pas eu augmentation du S.H.O.N.
- Pour les lucarnes et toitures qu'elles ont été réalisées conformément à la déclaration de travaux.
- Pour la dalle dans la maison de garde qu'il s'agissait d'opérer un raidissement du mur de soutènement.
- Pour l'abri à l'arrière, qu'il ignorait tout et n'avait donné aucune instruction, que de plus ces locaux ont été démolis.
- Pour la maison du pêcheur, que les travaux ont permis d'y placer un groupe électrogène et qu'il s'agit d'un local technique ne justifiant pas d'une demande de permis de construire.
D'une manière générale, qu'aucun élément ne permet de prouver qu'il ait participé à la réalisation de travaux illicites ou qu'il ait été entièrement informé de la réalité de ces travaux et de leur caractère irrégulier sur le plan administratif.
Enfin il indique que le jugement ne détermine pas véritablement les travaux qu'il estime irréguliers.
Z...
Y... a conclu que l'autorisation de travaux valait pour l'ensemble du dossier présenté avec plans, croquis, etc. et que si l'administration estimait ce dossier incomplet il lui appartenait de s'opposer ou d'inviter le pétitionnaire à le compléter.
- Que l'existence de la cave sous la terrasse est établie et qu'il était possible d'abaisser le plancher.
- Que les trois ouvertures "réservées" en façade nord pendant la durée des travaux ont été bouchées lorsque la terrasse a été enterrée et qu'il n'y a pas eu augmentation des surfaces.
- Que le second procès-verbal du 29/11/93 donne acte de ce que toiture et lucarnes ont été réalisées conformément à la déclaration de travaux.
- Que la dalle dans la maison du gardien est un blocage et une consolidation des murs anciens périphériques.
- Que le local en arrière résulte d'une erreur commise lors de l'exécution des travaux et a été démoli et comblé.
- Que la maison du pêcheur est un local technique abritant le groupe électrogène.
- Que la cuve à eau est une installation technique souterraine relevant des dispositions du OE 1 de l'article R.241-1 du Code de l'Urbanisme.
Il conclut donc à sa relaxe et très subsidiairement à de larges circonstances atténuantes. * * * SUR CE :
L'autorisation de travaux suite à la déclaration du 22 juin 1992 autorisait la S.C.I. a :
- Restaurer le "manoir" par reprise de l'ensemble de la maçonnerie, reconstruction des planchers, réfection de la charpente, de la couverture et des menuiseries extérieures.
- Remplacer des éléments de structure sur sous-sol de la terrasse.
- Aménager les voies et réseaux divers d'alimentation et d'assainissement.
- Mettre en place un groupe électrogène en partie centrale de l'île, sous enveloppe semi-enterrée.
- Remettre en état les murs de soutènement périphériques et consolidation des parties menaçant d'effondrement.
- Nettoyer les espaces vertes et reboiser.
Aucun autre travaux ne pouvait être entrepris et notamment aucunoutènement périphériques et consolidation des parties menaçant d'effondrement.
- Nettoyer les espaces vertes et reboiser.
Aucun autre travaux ne pouvait être entrepris et notamment aucun changement de destination des lieux ou construction augmentant les surfaces bâties, l'Ile étant en zone de 100 mètres littoral hors espace urbanisé et en zone boisée espace remarquable et aucun permis de construire n'ayant été sollicité ou obtenu. 1) Sur les toitures et
lucarnes :
L'expert judiciaire a indiqué qu'en toute logique, l'autorisation de travaux englobait pour le bâtiment dit "Manoir" l'ensemble des surfaces vues, façades et toitures.
Bien que l'état initial n'ait pas été déclaré conformément à la réalité, l'administration a en réalité admis que la toiture et notamment les lucarnes étaient conformes à la déclaration de travaux et la relaxe doit être prononcée de ce chef. * * * 2) Sur la réfection de la terrasse :
L'autorisation de travaux a été accordée pour "remplacement des éléments de structure sur sous-sol, terrasse".
En fait la dalle en béton et l'ancien mur de pierres ont été démolis et il a été reconstruit, après terrassement important, un ouvrage avec fondations en béton, murs en agglomérés, toiture en plancher poutrelles et hourdis avec dalle de compression servant de sol à la terrasse.
Les matériaux ont été changés et il a été construit un ouvrage n'ayant pas la même apparence.
Par ailleurs, l'affouillement a permis une hauteur sous plafond de 2,57 m sous poutres porteuses.
Or, en façade nord, trois grandes ouvertures harmonieusement disposées ont été réservées, outre une autre latéralement plus une petite fenêtre et ce local de 10,80 m sur 8,40 m avait changé de destination, qu'il y ait eu une cave ou un simple vide sanitaire antérieurement.
L'expert constate par ailleurs que cette terrasse, qui a pu être étendue de
0,90 m au sud-ouest, a été augmentée de 10,92 m au nord-est.
Enfin, ce "Manoir" construit au début du 20è siècle avait fait
l'objet en 1983 d'un projet de rénovation sur plans de l'architecte MEIGNEN avec un existant mentionnant une terrasse de 4,20 m de large. Si l'expert LAMULHAU constatait que ces plans ne mentionnent rien d'autres sous la terrasse qu'un hérissonage, n'a pas cru devoir retenir ces plans, la logique de ce qui se faisait lors de la construction de l'édifice et de ce que les mesures ont été faites en surface plus facilement que les constatations en sous-sol, permettent de retenir cette largeur de 4,20 comme celle préexistante.
L'architecte Y... dans son plan d'existant annexé à la demande se garde d'ailleurs de coter la largeur de cette terrasse, la dessinant avec le signe // de rupture de ligne.
La largeur de cette terrasse a donc été doublée, de 4,20 m à 8,40 m. Il y a donc de ce chef de multiples infractions à l'autorisation de travaux. * * * 3) Sur la citerne :
Cette construction en L en sous-sol à l'angle sud-est du bâtiment a été édifiée en parpaings sur 14,50 m à l'est et 9 m au sud, a une surface interne de 64,32 m et une hauteur utile de 2,60 m.
Selon l'expert judiciaire, il n'a pas la configuration technique d'une cuve mais d'un sous-sol utilisable comme une cave avec deux portes et absence de raidissements verticaux en paroi pour fortifier les murs contre la poussée de l'eau.
Pour en faire une cuve il faudrait faire des travaux peu aisés et coûteux.
Or, tout comme le sous-sol de la terrasse, compte tenu du relief du terrain, il apparait que ces travaux avaient pour effets de réaliser un niveau bas susceptible d'être de plein-pieds après quelques arasements et augmentant considérablement la surface utile de l'édifice.
Cette construction n'est pas une cuve à eau et n'était pas prévue par l'autorisation de travaux.
Il y a infraction la concernant. [* *] [* 4) Sur la maison dite "du garde" :
Il résulte des descriptions et photographies au dossier et du rapport d'expertise judiciaire que ce bâtiment ruiné ne comportait que quelques murs en pierres, en partie effondrés.
Cette ruine était envahie par la végétation, sans plancher, sans charpente, sans toiture, les baies n'existant plus et certaines ouvertures ayant perdues leurs linteaux.
Il a été construit au niveau plafond de l'ancien rez-de-chaussée une dalle avec poutrelles, hourdis et chape de compression.
Il ne peut s'agir d'une confortation qui aurait pu être réalisée par contreforts ou consolidation des murs, alors qu'au sol du rez-de-chaussée a été réalisé un dallage béton rendant ainsi la "ruine" aménageable et que la dalle haute est munie d'une trémie pour un escalier.
De plus cette prétention à une simple confortation ne peut prospérer lorsqu'il est constaté la création en continuation de cet espace d'une "salle cachée" de 16 m sur 3,95 m utiles soit 68,06 m avec trois réservations en tube de 0,80 dans le sol, l'expert pensant à des WC, salle de bains et cuisine, trois portes étant prévues entre l'ancienne "ruine" et cet espace, dissimulé, lui-même éclairé en ses extrémités.
Il y a donc création sans autorisation de surfaces habitables conséquentes dépassant 180 m . *] [* *] 5) La maison dite "du pêcheur" :
Il s'agissait d'un ancien bâtiment en ruine dont subsistait un pan de
mur et un pilier.
Il a été reconstruit en aggloméré et béton armé un local avec dalle de couverture, deux baies côté mer, une ouverture de chaque côté et une trémie en plancher haut.
L'ensemble, de 8,60 x 4,20 utile a une surface de 42 m .
La déclaration de travaux prévoyant la mise en place d'un groupe électrogène en partie centrale de l'île sous enveloppe semi-enterrée, ne pouvait conduire à l'autorisation de réédifier cette ruine dont l'expert évoque l'usage balnéaire.
L'infraction est ici caractérisée. * * *
Ces infractions de constructions sans autorisation ont débuté dès les premiers travaux et se poursuivaient lors de l'enquête, n'étant pas achevés.
Il résulte de la manière dont ils ont été découverts et verbalisés, qu'il y avait une volonté d'aménager les lieux bien au-delà de ce qui avait été autorisé administrativement le 1er février 1993 tout en camouflant provisoirement les espaces créées sous des remblais.
Le maître de l'ouvrage, qui a toujours réglé les entreprises intervenantes, ne peut prétendre n'avoir pas donné les directives ou n'avoir pas commandé ces travaux.
Le maire de BADEN a, le 9 août 1994, pris un autre arrêté ordonnant l'interruption des travaux, notifié et affiché sur l'île.
Or, entre l'été 1994 et le procès-verbal de gendarmerie du 15 septembre 1995, les travaux ont continué, notamment par aménagement d'une terrasse jouxtant la "maison du garde" et par restructuration de la "maison du pêcheur".
De plus, les travaux sur le local dit "cuve à eau" se sont poursuivies, cette cave étant couverte par une dalle en béton après le rendez-vous d'expertise du 12 mars 1997.
Enfin, ce n'est que ce 17 mars 1997 qu'était découverte la "pièce
cachée" réalisée peu avant.
Le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage ont donc, en infraction à cet arrêté, poursuivi les travaux et le jugement sera confirmé de ce chef.
La mauvaise foi du gérant de la S.C.I. et de l'architecte s'induit encore de l'absence de tout plan précis, de tout devis, marchés ou même simple échange de correspondance alors que la main d'oeuvre seule a été facturée, travaux encore en cours, pour plus de 700.000 francs.
C'est à juste titre que le Tribunal Correctionnel est entré en voie de condamnation mais les pénalités seront modifiées. Il n'apparait pas nécessaire en effet de condamner Z...
Y... à l'emprisonnement. Par contre les amendes doivent être en proportion des travaux et de leur coût. * * *
L'île du Grand Vezy étant soumise à la loi littoral et classée en zone non constructible boisée à préserver, l'administration indique que toute régularisation lui apparait impossible.
La S.C.I., sur des faits de 1993 et 1994 aurait déposé le 7 juin 2001, soit
20 mois après l'appel dont est saisi la Cour, une demande de permis de construire pour la réhabilitation du manoir et une autre concernant le sous-sol sous la terrasse, qui n'a pas été soumise à la Cour.
Cet artifice dilatoire ne peut empêcher que soit ordonnée la remise en état des lieux par démolition :
- de la partie de terrasse excédant les 4,20 m de largeur et débordant de
10,92 m au nord-est avec reconstruction d'un mur sans ouverture, ou réserves pour ouvertures autres que d'aération comme préexistant ;
- de la cave dite "cuve à eau" avec enlèvement des dalles et murs ;
- de la "pièce cachée" de la maison du garde par démolition du sol et des murs, les intéressés s'ingéniant à remblayer pour camoufler provisoirement des constructions utilisables ultérieurement ;
- de la dalle haute de la maison "du garde" ;
- de la maison dite "du pêcheur" et ce sous astreinte passé un délai raisonnable compte tenu de la situation géographique. PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de AUGUSTE X... et de Y...
Z..., EN LA FORME
Reçoit les appels, AU FOND
Relaxe X... AUGUSTE et Z...
Y... de la modification de l'aspect extérieur à raison des lucarnes.
Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité pour les autres chefs de préventions.
Infirmant sur les peines condamne Jean Paul AUGUSTE et Z...
Y... chacun à 200.000 francs (30.489,80 euros) d'amende.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la démolition des ouvrages illicites et précise que ces démolitions concernent :
- la partie de terrasse excédant les 4,20 m de largeur et débordant de 10,92 m au nord-est avec reconstruction d'un mur sans ouvertures, ou réserves pour ouvertures autre que d'aération comme préexistant ; - de la cave dite "cuve à eau" avec enlèvement des dalles et murs ;
- la "pièce cachée" de la maison du garde par démolition du sol et des murs ;
- la dalle haute de la maison "du garde" ;
- la maison dite "du pêcheur".
Fixe à 6 mois le délai pour ce faire à compter du jour où le présent
arrêt sera définitif et ce sous astreinte de 500 francs (76,20 euros) par jour de retard.
Confirme le jugement sur les publications sauf à dire que le coût de celles-ci n'excédera pas le montant de l'amende encourue.
Prononce la contrainte par corps, attention mention à placer immédiatement après la condamnation à une amende supérieure à 1 000 F La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs (121,96 Euros) dont est redevable chacun des condamnés,
Le tout par application des articles susvisés, 749, 750 et 800-1 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,