Cour de cassation, 16 juillet 1992. 90-16.098
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.098
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé :
1°) M. Allaoua B...,
2°) Mme Michèle X..., épouse B...,
demeurant ensemble ... (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre), au profit de :
1°) la société Ch Vialars et fils et compagnie, société anonyme, dont le siège est ... de Rouergue (Aveyron),
2°) Mme Mauricette René Y..., veuve de M. Claude Bernard C...,
3°) M. Laurent Patrick C...,
4°) A... Mireille Annie C... épouse Z...,
demeurant tous trois à Cherves Richemont (Charente),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Brouchot, avocat des époux B..., de Me Cossa, avocat de la société Ch Vialars et fils et compagnie, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les consorts C... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 1990) d'avoir condamné les époux B... à payer des dommages et intérêts à la société Vialars, pour avoir, dans une procédure de saisie immobilière diligentée par celle-ci, porté une enchère qu'ils n'ont pu honorer, ce qui a provoqué la revente de l'immeuble sur folle enchère, alors que M. B... ayant soutenu, dans ses conclusions, qu'il n'avait porté l'enchère qu'en raison de la présence dans le lot vendu d'une vigne pour l'achat de laquelle il pouvait bénéficier d'un prêt et que cette vigne s'étant révélée irrégulièrement plantée, il avait dû renoncer à son acquisition, sa bonne foi ayant été trompée, la cour d'appel, qui n'aurait pas répondu à ce chef des conclusions, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que les époux B..., en portant une enchère sans être en état de faire face aux obligations résultant de cette décision, avaient commis une faute qui avait imposé à
la société Vialars d'avancer les frais d'une vente sur folle enchère, laquelle avait abouti à un prix d'adjudication largement inférieur à l'enchère des époux B..., la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux B..., envers la société Vialars et fils et les consorts C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard