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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-23.655

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-23.655

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [E] Pourvoi n° : W 21-23.655 Demandeur(s) : la société Transbusevry Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Défendeur(s) : M. [B] et autre Avocat(s) : la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés Ordonnance : 50409 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Transbusevry, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 26 octobre 2021 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Transports intercommunaux centre Essonne, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz