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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.143

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.143

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles R.142-6 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 30 septembre 1993, M. Del X... a déposé auprès de la caisse régionale d'assurance maladie une demande de liquidation de pension de vieillesse, laquelle a donné lieu, le 28 janvier 1994, à une décision de rejet ; qu'il s'est pourvu le 16 mars 1994 devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision implicite de rejet ; qu'au vu d'un dossier déposé par l'intéressé le 19 juillet 1996, la Caisse a liquidé ses droits à pension le 22 novembre 1996 avec effet au 1er août 1995 ; Attendu que pour rejeter le recours de M. Del X... tendant à voir fixer le point de départ de sa pension à la date indiquée dans sa demande du 30 septembre 1993, l'arrêt attaqué retient que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet ; que si cette décision a bien été contestée devant la commission de recours amiable le 16 mars 1994, cette commission n'a pas statué dans le délai d'un mois visé à l'article R.142-6 du Code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, il appartenait à l'intéressé de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois compris entre le 16 avril 1994 et le 15 juin 1994 et que faute d'avoir saisi le tribunal dans ce délai, la décision de rejet est devenue définitive ; Attendu cependant que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R.142-18 du Code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d'exercice ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. Del X... n'avait pas été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Sud-Est aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz