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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-12.469

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.469

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Marc X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 1999 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Reims, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, en date du 10 novembre 1999, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de n'avoir pas motivé sa décision ; Mais attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; d'où il suit que le recours de M. X... ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz