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Cour d'appel, 20 novembre 2001. 01/00169

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

01/00169

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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DU 20 Novembre 2001 ------------------------- M.F.B S.A. FINAREF C/ Isabelle X... épouse Y... RG Z... : 01/00169 - A R R E T Z...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Novembre deux mille un, par Monsieur MILHET, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. FINAREF prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 6, rue Emile Moreau 59072 ROUBAIX CEDEX 01 représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Béatrice GALLISSAIRES-BEYRIE, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance d' AGEN en date du 07 Novembre 2000 D'une part, ET : Madame Isabelle X... épouse Y... née le xxxxxxxxxxxx à TOULOUSE (31000) Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx N'ayant pas constitué avoué INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Octobre 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre rapporteur assisté de Monique FOUYSSAC, Greffier. Le Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Messieurs A... et ROS, Conseillers,Monsieur de COULON de LABROUSSE, Auditeur de justice ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Isabelle Y... a signé, le 28 octobre 1992, une offre préalable d'ouverture de crédit (émanant de la société FINAREF) utilisable par fractions pour un montant maximum de découvert de 50.000 F (à un taux variant entre 1,66 et 1,91 % par mois suivant le montant effectivement utilisé) et une durée de un an renouvelable par tacite reconduction . A compter du mois de mai 1999, le crédit n'a plus été remboursé normalement et, après échéance du terme et l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, la société FINAREF a sollicité, en justice, le paiement de sa créance. Le Tribunal d'instance d'Agen a, par jugement du 7 novembre 2000, dit que la société FINAREF était déchue de tous droits à intérêts et condamné I. Y... à rembourser la différence entre les sommes débloquées à son profit et les règlements par elle effectués à charge pour l'organisme de crédit de justifier préalablement auprès du débiteur du décompte ventilé entre capital et intérêts depuis le début des relations contractuelles. La société FINAREF a régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicite la condamnation de I. Y... au paiement de la somme de 27.457,99 F avec les intérêts au taux de 15,36 % l'an à compter du 10 août 2000, date de l'assignation, en considérant que les dispositions de l'article L 311-9 du Code de la consommation ont été respectées notamment quant à l'information du débiteur, qu'en tout état de cause le premier juge ne pouvait relever d'office une éventuelle violation de ces dispositions, qu'il y avait, au surplus, forclusion pour invoquer ces dispositions, qu'il ne saurait, donc, y avoir lieu à déchéance des intérêts et qu'il est justifié du principe et du quanteur de sa créance. I. Y..., régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué. SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'il est constant que l'ouverture de crédit octroyée à I. Y... ouvre à cette dernière la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ; Attendu, ainsi, que, conformément à l'article L 311-9 du Code de la consommation, le préteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction de remboursement échelonné des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit ; Attendu que ne saurait satisfaire à cette exigence l'envoi de simples relevés mensuels dont la société FINAREF fait état ; Attendu que la méconnaissance des dispositions d'ordre public susvisées entraîne pour le préteur la déchéance du droit aux intérêts ; Attendu, également, que les mentions du jugement déféré permettent de vérifier que le premier juge a respecté son obligation d'inviter les parties à présenter leurs observations préalablement au relevé d'office de moyens de pur droit et que, d'ailleurs, l'appelante ne conclut pas à l'annulation de la décision dont appel, ce dont il convient de lui donner acte. Attendu, enfin, que le délai de forclusion prévu par l'article L 311-37 du Code de la consommation ne saurait être, utilement, invoqué en l'espèce dès lors que l'information requise devait être donnée chaque année trois mois avant l'échéance (soit pour la dernière information avant le 28 juillet 2000) et qu'en conséquence la forclusion n'était pas acquise le 5 septembre 2000, date de l'audience en première instance au cours de laquelle le défaut d'information a été soulevé ; Attendu que le premier juge a, en considération des pièces produites et en des motifs pertinents, mis à la charge de l'organisme de crédit, dans le cadre de la liquidation de sa créance, le soin de fournir préalablement au débiteur un décompte ventilé entre capital et intérêts depuis le début des relations contractuelles, la débitrice étant condamnée au paiement de la différence entre les sommes débloquées à son profit et les règlements par elle effectués; Que la décision querellée se trouve, donc, en voie de confirmation ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du premier juge LA COUR Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier ; Confirme la décision déférée ; Condamne la société FINAREF aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET

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