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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 88-45.239

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-45.239

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de la société Europe routage bâtiment, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la déclaration de pourvoi ; Vu le mémoire déposé ; Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration de pourvoi que dans le mémoire ampliatif qui se borne à une discussion de fait sans préciser en quoi la décision attaquée serait critiquable ; Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Europe routage bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-09 | Jurisprudence Berlioz