Cour d'appel, 20 novembre 2007. 06/7602
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/7602
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2007
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07602
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2006
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
No RG 2006-672
APPELANTE :
Société de droit étranger AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE venant aux droits de la CHIYODA FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE COMPANY (EUROPE) LTD et de la COGERIFT
10 rue de Marignan
75008 PARIS
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me DESPONDS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
C.R.C.A.M SUD MEDITERRANEE, prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualité au siège social
30 rue Pierre Bretonneau
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE JUSTAFRE, avocats au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président
Madame Annie PLANTARD, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
- signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Monsieur Dominique SANTONJA, Greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 6 novembre 2006 par le tribunal de commerce de PERPIGNAN;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée ;
Vu les conclusions de la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE, appelante, déposées le 9 octobre 2007;
Vu les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, intimée, déposées le 10 octobre 2007;
Attendu que pour l'exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du NCPC, à leurs conclusions visées ci-dessus;
Attendu que Christian C... et Catherine D..., maîtres de l'ouvrage, ont conclu le 11 décembre 1999 avec un constructeur un contrat de construction d'une maison individuelle au prix de 475.000 francs sous condition suspensive de justification d'une garantie de livraison à prix et délais convenus et d'une assurance dommages-ouvrage; qu'ils ont obtenu de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (la banque) un prêt de 733.000 francs couvrant le coût de la construction et du terrain et se sont vu délivrer le 20 juillet 2000 une attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus par la société THE CHIDOYA FIRE § MARINE INSURANCE CO EUROPE LTD, puis le 24 juillet 2000 une attestation d'assurance dommages ouvrage; que le constructeur a néanmoins débuté les travaux et perçu diverses sommes à partir du 10 juillet 2000 avant de faire l'objet d'une procédure collective le 2 août 2000; que, ayant fait achever les travaux et supporté un surcoût par rapport au prix garanti de 12.195,92 euros, la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE (AIOI) disant venir aux droits de la société THE CHIDOYA FIRE § MARINE INSURANCE CO EUROPE LTD, a assigné la banque en remboursement de cette somme le 14 mars 2006 en lui reprochant d'avoir procédé au déblocage de fonds avant l'émission des attestations de garantie de livraison et d'assurance dommages-ouvrages ;
Attendu que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de PERPIGNAN a reconnu à la société AIOI la qualité pour agir, mais déclaré l'action prescrite sur le fondement des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances en relevant que les travaux d'achèvement de la construction avaient été payés en décembre 2000, plus de deux ans avant l'assignation;
Sur ce,
Sur la qualité pour agir de la société AIOI.
Attendu que l'attestation de garantie a été délivrée par " THE CHIDOYA FIRE § MARINE INSURANCE CO EUROPE LTD" alors que l'action a été engagée et poursuivie par la société "AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE"; que la banque soutient que cette dernière ne justifie ni venir régulièrement aux droits de l'organisme qui a délivré l'attestation ni d'une subrogation régulière dans les droits du maître de l'ouvrage seul susceptible de se prévaloir d'un déblocage anticipé fautif des fonds;
Attendu cependant que la société AIOI justifie par la production d'extraits du registre du commerce de CARDIFF (GRANDE BRETAGNE), des minutes d'assemblées générales et du journal officiel Français du 18 janvier 2006, que la société THE CHIDOYA FIRE § MARINE INSURANCE COMPANY UK est devenue THE CHIDOYA FIRE § MARINE INSURANCE COMPANY EUROPE LTD le 27 avril 1990 puis AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED le 2 avril 2001, et que le portefeuille de contrats souscrits par l'intermédiaire de la succursale française de cette dernière société a été transféré à la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED le 15 décembre 2005, l'accord de transfert ayant été publié au journal officiel de la république française le 18 janvier 2006; qu'il en résulte que la procédure a été régulièrement engagée et poursuivie;
Sur la prescription.
Attendu que la banque soutient que l'action est prescrite par application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances pour avoir été introduite plus de deux ans après le 14 décembre 2000, date du paiement fait au constructeur qui a achevé les travaux;
Attendu cependant qu'il résulte de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation que la garantie de livraison, qui peut être délivrée par une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit, prend la forme d'un cautionnement solidaire qui est en réalité une garantie autonome, de sorte que l'action en responsabilité du garant contre un tiers ne dérive en rien d'un contrat d'assurance et est soumise au délai de prescription de droit commun; que, ce délai n'ayant été expiré à la date de l'assignation ni par rapport aux versements faits par la société AIOI, ni par rapport à la date de mise en oeuvre de la garantie de livraison par les maîtres de l'ouvrage, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable;
Sur le fond.
Attendu qu'il résulte des articles L 231-2, L 231-7 et L 231-10 du code de la construction et de l'habitation que le contrat de construction doit indiquer la référence de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage et comporter en annexe les attestations de garanties de remboursement et de livraison, que le prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié la conformité du contrat de construction, et qu'il ne peut ni débloquer les fonds avant d'avoir eu communication de l'attestation de garantie de livraison, ni effectuer directement des paiements si ce n'est avec l'accord écrit du maître de l'ouvrage et à condition d'en informer le garant;
Attendu qu'il résulte des documents internes de la banque versés aux débats que le prêt a été "réalisé" le 16 juin 2000, cette date étant celle à laquelle les fonds ont été mis à disposition des emprunteurs; qu'il importe peu que les paiements aient été faits par ces derniers dès lors qu'il n'est pas contesté que les fonds versés au constructeur étaient des fonds prêtés et que ceux-ci avaient été nécessairement débloqués antérieurement;
Attendu que la banque soutient que la garantie de livraison à prix et délais convenus a été accordée le 23 février 1999 et l'attestation d'assurance dommages-ouvrage le 6 avril 1999; que cependant seul a été délivré le 23 février 1999, au profit du constructeur initial, un accord de cautionnement général, dépourvu des mentions exigées par l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation, précisant que sa prise d'effet était subordonnée à la délivrance d'une attestation nominative qui n'a été établie que le 20 juillet 2000; que par ailleurs la note de couverture dommages-ouvrage non nominative en date du 6 avril 1999 mentionne que la garantie est concrétisée par l'établissement d'un certificat de garantie maison par maison qui n'a en l'espèce été délivré que le 24 juillet 2000;
Attendu que le compte des maîtres d'ouvrage n'a certes été débité au profit du constructeur que les 21 et 24 juillet 2000 en exécution de deux appels de fonds du 23 juin 2000 et du 10 juillet 2000 d'un montant total de 118.750 francs provenant de l'emprunt contracté, postérieurement à la délivrance du certificat de garantie; que cependant, ce document n'ayant été en possession de la banque ni à la date de réalisation du prêt, ni à la date des paiements, la société AIOI affirme à juste raison que la banque a violé les dispositions de l'article L 231-10 du code de la construction et de l'habitation en débloquant les fonds et en permettant ainsi leur utilisation par les emprunteurs avant d'avoir eu communication de l'attestation de garantie de livraison;
Attendu que la banque estime que dans l'hypothèse, défendue par la société AIOI, d'un démarrage des travaux et du paiement d'acomptes avant la réalisation des conditions suspensives, le maître d'ouvrage aurait commis une faute dont la société AIOI pouvait utilement se prévaloir pour solliciter la nullité de la garantie de livraison et refuser de financer les travaux d'achèvement, source du préjudice qu'elle invoque, de sorte qu'elle ne peut faire supporter à un tiers les conséquences de sa propre négligence; que cependant les articles L 231-7 et L 231-10 du code de la construction et de l'habitation n'imposent qu'au prêteur la vérification de la conformité du contrat aux exigences légales et l'information du garant de sorte que, bénéficiaire de la garantie, le maître de l'ouvrage -non appelé en cause- ne pourrait se voir reprocher par le garant aucun manquement personnel de nature à l'en priver; qu'en procédant à ce déblocage la banque, eu égard aux constatations faites ci-dessus, a en conséquence commis une faute dont elle doit réparer les conséquences;
Attendu que tous les paiements ont été faits avant que la banque n'ait communication du certificat de garantie de livraison, la société AIOI soutenant dès lors à juste titre que si la banque avait effectué les vérifications qui s'imposaient et refusé le déblocage des fonds comme elle en avait l'obligation, le constructeur n'aurait pu débuter les travaux comme il l'a fait le 26 juin 2000 en considération, à l'évidence, de la seule disponibilité des fonds; que, aucune preuve de l'exécution de travaux après la communication du certificat de garantie de livraison à la banque n'étant rapportée, elle en déduit exactement que le chantier n'aurait pas été ouvert sans la faute de la banque; que, la garantie ne prenant effet en vertu des dispositions de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation qu'à la date de cette ouverture, et le contrat de construction érigeant son obtention en condition suspensive, la société AIOI soutient à juste raison que sans cette faute elle n'aurait pas été tenue à garantie;
Attendu que la société AIOI justifie avoir dû supporter le surcoût dont elle réclame le remboursement et au sujet duquel elle a transigé avec le maître de l'ouvrage et le constructeur qui a procédé à l'achèvement de la construction dans des conditions dont la régularité n'est pas discutée; que, l'appel de sa garantie étant la conséquence de la faute de la banque, celle-ci sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 12.195,92 euros avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision attaquée; que , les faits de la cause ayant autorisé la discussion, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société AIOI sera rejetée;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable.
Au fond, confirme la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré la société AIOI recevable à agir.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit que la demande n'est pas prescrite.
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE à payer à la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE la somme de 12.195,92 euros avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement attaqué.
Déboute la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MÉDITERRANÉE aux entiers dépens des deux instances.
La condamne à payer à la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Admet l'avoué de la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.
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