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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2002, qui a rejeté sa requête en restitution ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-4, 710 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Pierre X... et prononcé la restitution du scellé (395 000 francs) au bénéfice de Stéphane Y... ;
"aux motifs que Pierre X... ne démontre pas être juridiquement le légitime propriétaire de la somme dont il sollicite la restitution, se contentant d'invoquer l'existence d'un préjudice occasionné par le fait d'avoir dû désintéresser Pierre Z... qui lui-même aurait été victime d'une escroquerie commise par Stéphane Y... ; il sera en revanche fait droit à la requête de Stéphane Y... ; en effet, il n'existe aucun élément probant et certain permettant d'établir que la somme dont la restitution est sollicitée soit le produit des infractions pour lesquelles Stéphane Y... a été jugé par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 18 mars 1998, ce jugement ayant été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 19 mars 1999, produisant son entier effet suite à l'arrêt du 23 novembre 1999 ayant donné acte à Stéphane Y... de son désistement d'opposition ; or, comme l'a souligné l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 27 juin 2001, l'appréhension de la somme de 395 000 francs a été opérée dans le cadre strict et pour les besoins de l'enquête ayant donné lieu à l'arrêt du 23 novembre 1999 rendu par la cour d'appel de Colmar ; d'autre part, par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Versailles en date du 20 décembre 2000, Stéphane Y... a été déclaré coupable, par requalification, de tentative d'escroquerie ;
"alors que la juridiction saisie, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, de la difficulté d'exécution résultant du refus de restitution d'objets mobiliers décidé, en application de l'article 41-4, alinéa 1er, de ce Code, par le procureur de la République ou le procureur général, est tenue de trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés, lorsque la décision sur la restitution en dépend ; que Pierre X... faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que les sommes litigieuses provenaient d'une escroquerie commise à l'encontre de Pierre Z... par Stéphane Y... et qu'en conséquence, en se bornant à relever que les sommes dont la restitution était demandée ne provenaient pas d'une infraction ayant conduit aux condamnations de Stéphane Y..., sans rechercher, ainsi que l'y invitait Pierre X..., si ces sommes n'étaient pas le produit d'une escroquerie commise à l'encontre de Pierre Z... et si elles n'étaient pas la propriété de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 44-1 et 710 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que le demandeur étant sans qualité pour demander la restitution à un tiers des billets saisis, le moyen, pris de ce que la cour d'appel aurait dû rechercher si ces billets n'appartenaient pas à Pierre Z..., est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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