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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-44.683

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.683

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Manuel Canovas, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Françoise Z..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Manuel Canovas, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z..., engagée, le 10 mars 1993, par la société Manuel Canovas, a été licenciée pour motif économique le 27 juillet 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Manuel Canovas fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la répétition de sommes réglées en 1993 et 1994 à Mme Z... au titre de la partie variable de sa rémunération alors, selon le moyen, 1 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en affirmant péremptoirement que les versements effectués en 1993 et en 1994 au profit de Mme Z... au titre de la partie variable de son salaire, alors que les conditions contractuelles requises n° étaient pas remplies, devaient s analyser en des libéralités, sans cependant faire état d éléments de fait circonstanciés permettant de justifier une telle affirmation et d établir l intention libérale de la société Manuel Canovas, la cour d'appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; qu il s ensuit qu en se déterminant comme elle l a fait, après avoir cependant relevé qu il ressortait des dispositions de l article 4 de son contrat de travail que Mme Z... ne percevrait la partie variable de sa rémunération qu à la condition que le résultat de l exercice se traduise par un bénéfice après paiement de cette somme et que cette condition n avait pas été remplie en 1993 et en 1994, ce dont il résultait que les sommes qui lui avaient été versées à ce titre n étaient pas dues, la cour d appel n a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s en évinçaient nécessairement et a ainsi violé les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil, ensemble l article L. 140-1 du Code du travail ; 3 / que tout paiement de l indu est répétible s il est accompli sans intention libérale ; qu en l espèce, la société Manuel Canovas avait fait valoir dans ses conclusions d appel qu il ressortait de l attestation de la comptable de l entreprise, Mme Y..., qu elle n avait pas autorisé le versement des sommes perçues en 1993 et en 1994 par Mme Z... au titre de la partie variable de sa rémunération et que celles-ci lui avaient été indûment payées ; que, dès lors, en s abstenant de rechercher si l attestation en cause n était pas de nature à établir l absence certaine d intention libérale de la part de l employeur et à démontrer ainsi que les versements litigieux, dont le caractère indu n° était pas contesté, ne pouvaient constituer des libéralités, et en se bornant à déclarer à cet égard, sans s en expliquer spécialement, que ladite attestation ne pouvait à elle seule établir l irrégularité des paiements contestés, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil, ainsi que de l article L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les sommes litigieuses versées à la salariée en 1993 et 1994 lui avaient été bénévolement accordées à titre de gratifications ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Manuel Canovas fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement pour motif économique de Mme Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à verser à celle-ci des indemnités de rupture et une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, 1 / que la réalité et le sérieux du motif économique doivent être appréciés à la date du licenciement du salarié ; que, dès lors, ayant constaté qu au jour du congédiement litigieux la situation économique de l entreprise justifiait cette décision, la cour d appel ne pouvait refuser d en tirer les conséquences au motif que les difficultés financières invoquées par la société Manuel Canovas à l appui du licenciement de Mme Z... étaient connues de celle-là au moment de l engagement de celle-ci, lequel motif était inopérant dès lors qu il s était écoulé un délai supérieur à deux années entre la date de la signature et celle de la rupture du contrat de travail ; qu en statuant de la sorte, la cour d appel a tout à la fois violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes en écartant par un motif inopérant les conséquences légales de ses propres constatations ; 2 / que la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique doit être appréciée en fonction des éléments communiqués au juge ; qu en l espèce, la société Manuel Canovas avait fait valoir dans ses conclusions d appel que son capital était majoritairement détenu par la société Financière des manufactures de France investissements (FMFI), qui est une filiale de la société X... France, laquelle est elle-même une filiale de participation du Crédit lyonnais, et que compte tenu des pertes particulièrement importantes éprouvées par cette banque, le législateur avait créé en 1995 une entité appelée consortium de réalisation, dite CDR, regroupant l ensemble des filiales du crédit lyonnais ayant des difficultés financières, dont X... France, en vue de leur cession à des tiers à plus ou moins longue échéance, de telle sorte que le reclassement extérieur de Mme Z... n était même pas envisageable ; qu il s ensuit, qu en se bornant à affirmer péremptoirement, à l appui de sa décision, que la société Manuel Canovas n avait apporté aucun élément objectif justifiant de la précarité de la situation financière des filiales dépendant de la société X... France, sans cependant vérifier, comme elle y était invitée, si celles-ci n étaient pas toutes déficitaires, ce qui était au surplus notoire, la cour d appel a tout à la fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, et violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge peut réduire d office l indemnité contractuelle de licenciement dont le montant est manifestement excessif ; qu il s ensuit, qu ayant alloué à Mme Z..., qui ne bénéficiait que d une ancienneté de deux années dans l entreprise, la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts en application de l article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d appel devait rechercher si l indemnité contractuelle de licenciement s élevant à 450 000 francs qu avait déjà perçue la salariée, en sus d une indemnité conventionnelle de licenciement de 66 066,67 francs, n était pas dès lors manifestement excessive, comme l avait fait valoir la société Manuel Canovas, et s il ne convenait pas dès lors d en réduire le montant; qu en s en abstenant, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l article 1152 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Manuel Canovas constituait elle-même un groupe et était au surplus intégrée à un groupe dont elle était la filiale, la cour d'appel, qui a constaté qu'il ne lui était produit aucun élément propre à établir l'impossibilité du reclassement de la salariée dans l'une des entreprises du groupe, a pu décider que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manuel Canovas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manuel Canovas à payer à Mme Z... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz