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Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-84.054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-84.054

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maryline, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle en date du 23 juin 1994 qui l'a déclarée coupable de non représentation d'enfant, a ajourné le prononcé de la peine au 2 février 1995 et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 357 de l'ancien Code pénal devenu l'article 227-5 du Code pénal ; Sur le second moyen de cassation tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Maryline X... a été poursuivie pour avoir, alors qu'il avait été statué sur la garde de ses enfants par décision du 15 avril 1992, refusé de les représenter à leurs grands parents, les époux Y... qui avaient le droit de les réclamer ; Attendu que pour déclarer la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, énonce, à bon droit, que celle-ci n'est pas fondée à exciper du refus des enfants rendant impossible le droit de visite des grands parents ; qu'un tel refus ne constitue ni une excuse légale ni un fait justificatif de nature à exonérer celui qui a obligation de les représenter et qu'en l'espèce en raison de leur âge, leur attitude est en grande partie liée à celle de leur mère ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre l'appelante dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-12-19 | Jurisprudence Berlioz