Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-84.054
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-84.054
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maryline, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle en date du 23 juin 1994 qui l'a déclarée coupable de non représentation d'enfant, a ajourné le prononcé de la peine au 2 février 1995 et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 357 de l'ancien Code pénal devenu l'article 227-5 du Code pénal ;
Sur le second moyen de cassation tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Maryline X... a été poursuivie pour avoir, alors qu'il avait été statué sur la garde de ses enfants par décision du 15 avril 1992, refusé de les représenter à leurs grands parents, les époux Y... qui avaient le droit de les réclamer ;
Attendu que pour déclarer la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, énonce, à bon droit, que celle-ci n'est pas fondée à exciper du refus des enfants rendant impossible le droit de visite des grands parents ;
qu'un tel refus ne constitue ni une excuse légale ni un fait justificatif de nature à exonérer celui qui a obligation de les représenter et qu'en l'espèce en raison de leur âge, leur attitude est en grande partie liée à celle de leur mère ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre l'appelante dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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