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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 99-21.548

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-21.548

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que les époux X..., qui s'étaient portés cautions solidaires, le 7 novembre 1989, du remboursement d'un prêt consenti par le CEPME (la banque) à une société dirigée par M. X..., font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1999) de n'avoir pas recherché si la créance de la banque était à l'abri de tout péril à la date de l'acte contesté, et violé les articles 1315 et 1167 du Code civil relativement à la démonstration de l'insolvabilité du débiteur et à la conscience qu'il pouvait avoir de porter préjudice au créancier ; Mais attendu que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ; que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a souverainement retenu, au vu des éléments soumis à son appréciation, que le transfert au profit de leurs enfants, des propriétés des époux X... -qui ne prétendent pas en avoir eu d'autres à cette époque- trois mois après leur engagement de caution, avait privé de tout contenu, en les rendant insolvables, la garantie donnée à la banque, causant ainsi à cette dernière un préjudice dont ils avaient nécessairement connaissance ; que l'arrêt attaqué n'encourt donc pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... au dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... in solidum à payer au CEPME la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-18 | Jurisprudence Berlioz