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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-11.519

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-11.519

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon acte du 3 août 1989 établi par M. X..., notaire, Yvan Y..., âgé de 76 ans, a acquis une maison d'habitation jouxtant sa propre maison, moyennant le prix de 90 000 francs financé à concurrence de 40 000 francs par un prêt accordé par son vendeur au taux de 5 % l'an ; que le 18 août 1989, M. X... a reçu un testament de Yvan Y... instituant les époux Z... légataires universels ; qu'Yvan Y... étant décédé le 28 septembre 1991, M. X..., après clôture de l'inventaire des biens de la succession, a reçu en janvier 1992 un acte de vente des immeubles ayant appartenu à M. Y..., pour le prix de 160 000 francs ; qu'après imputation des frais et honoraires, il est revenu à chacun des époux Z... une somme de 61 296 francs ; que la fille de Yvan Y..., Ksenia Y..., demeurant en Ukraine et séparée de son père depuis près de 50 ans, ayant été retrouvée en 1993 par un généalogiste, M. X..., constatant la qualité d'héritier réservataire, a, le 29 juin 1993, dressé un acte rectificatif au profit de Mme Y..., les époux Z... ne bénéficiant plus que de la quotité disponible ; que la demande en annulation du testament formée par Mme Y... contre les époux Z... a été rejeté par un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bourges du 6 décembre 1999 ; que Mme Y... a assigné M. X..., sur le fondement de sa responsabilité professionnelle, en réparation du préjudice qu'elle invoquait ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'ensemble des demandes de Ksenia Y..., aux droits de laquelle vient sa fille, Mme Svetlana Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ; Attendu que l'arrêt qui relève que le financement de l'acquisition au moyen d'un prêt vendeur ne faisait courir aucun risque à l'acquéreur, qu'il ne lui était en aucune manière préjudiciable, et n'avait pas eu pour effet d'augmenter ou de diminuer l'actif successoral et donc les droits de succession au profit du légataire, un bien immobilier venant prendre la place des valeurs mobilières, constate que le prêt avait été totalement remboursé par M. Y..., de sorte que le mode de financement litigieux n'avait pas eu d'incidence sur la masse successorale ; que la cour d'appel qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes dès lors que le mode de financement avait été sans conséquence sur la masse successorale, a par ces seuls motifs excluant l'existence de tout préjudice, justifié sa décision écartant la responsabilité du notaire du chef de l'acquisition du 3 août 1989 ; que le moyen qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, est inopérant en son premier grief ; Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ; Attendu, d'abord, que, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'affirmation selon laquelle le notaire ne pouvait ignorer les intentions malhonnêtes des époux Z... constituait une simple allégation assortie d'aucun élément de preuve et que les opérations de compte de la succession étant bien postérieures à la réception dudit testament, elles ne sauraient davantage être utilement invoquées comme preuve d'une connivence entre le notaire et les époux Z... ; que la dénaturation de l'arrêt du 6 décembre 1999, invoquée par la troisième branche, est de ce fait inopérante ; qu'ensuite, l'arrêt, procédant à la recherche qui lui était demandée, relève qu'en dépit des attestation produites aux débats par Mme Y..., les actes d'état civil avaient toujours présenté M. Y... comme célibataire, que les proches personnes qui côtoyaient M. Y... et qui avaient manifestement un rôle prépondérant dans la présente instance (M. et Mme A...), déclaraient elles-mêmes qu'elles ne savaient pas que M. Y... avait une fille, et qu'aucun élément ne permettait au notaire de suspecter l'existence d'une descendance en dehors des affirmations de l'un des témoins, Mme B..., qui vient contredire ce qu'elle a pu elle-même rapporter dans l'acte de notoriété du 26 novembre 1991 ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ; Attendu, d'abord, que le notaire instrumentaire de l'acte n'aurait pu trouver au fichier des dispositions des dernières volontés que les informations qu'il y aurait lui-même portées de sorte que sa consultation aurait été inopérante ; qu'ensuite, appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel a constaté que le notaire ne détenait aucun élément lui permettant de suspecter l'existence d'une descendance en dehors des affirmations de l'un des témoins qui contredisait ce qu'il avait lui-même rapporté dans l'acte de notoriété du 26 novembre 1991 ; qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz