Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-14.104
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-14.104
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait clairement du rapport de l'expert que le désordre du carrelage, qui n'était pas généralisé, était esthétique et n'empêchait pas une utilisation normale des lieux, y compris le chauffage et le nettoyage des sols, que le carrelage, dissociable de l'ossature sans aucune atteinte à la dalle de compression selon l'expert, constituait un élément d'équipement relevant de la seule garantie de bon fonctionnement de deux ans conformément à l'article 1793-2 du Code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité contractuelle de droit commun ne pouvait être recherchée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 1 900 euros à M. Y... et la somme de 1 900 euros à M. Z... et à la compagnie Axa assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, ensemble ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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