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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-14.104

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.104

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait clairement du rapport de l'expert que le désordre du carrelage, qui n'était pas généralisé, était esthétique et n'empêchait pas une utilisation normale des lieux, y compris le chauffage et le nettoyage des sols, que le carrelage, dissociable de l'ossature sans aucune atteinte à la dalle de compression selon l'expert, constituait un élément d'équipement relevant de la seule garantie de bon fonctionnement de deux ans conformément à l'article 1793-2 du Code civil, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité contractuelle de droit commun ne pouvait être recherchée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 1 900 euros à M. Y... et la somme de 1 900 euros à M. Z... et à la compagnie Axa assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, ensemble ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz