jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- La COMMUNE DE X...,
- Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2001, qui, sur renvoi après cassation, les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Cindy Z..., Michel Z... et Christian A..., des chefs de diffamation publique envers un corps constitué et envers un citoyen chargé d'un mandat public, et de complicité de ces délits, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours, que ce délai qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé du jugement, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code, du jour où l'arrêt serait rendu ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 19 décembre 2000 à laquelle les parties civiles étaient représentées par leur avocat qui a été informé de la date à laquelle l'arrêt serait rendu, le 18 janvier 2001, puis après prorogation, le jeudi 25 janvier 2001 ;
Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, les pourvois formés le 30 janvier 2001 l'ont été hors délai et ne sont pas recevables ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard