Cour de cassation, 29 septembre 1992. 92-83.309
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-83.309
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Lucien, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 21 mai 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des HAUTES-ALPES, sous les accusations de meurtre et tentative de meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 304, 328 et 329 du Code pénal et 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut d de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Z... du chef de meurtre et tentative de meurtre ; "aux motifs que selon les propres déclarations de l'inculpé, les trois inconnus ne l'avaient pas menacé et n'avaient pas pénétré à l'intérieur de l'établissement ; qu'il expliquait avoir tiré une première fois sans viser et sous le coup de la panique, il avait immédiatement tiré un deuxième coup de feu dans la baie vitrée ; qu'il racontait s'être avancé ensuite vers la porte du restaurant et, ayant vu s'enfuir l'un des individus à bord de la voiture, avoir ouvert cette porte et tiré un troisième coup de feu ; qu'un peu plus tard, il avait aperçu un individu marcher sur la route et pensant qu'il s'agissait de l'un des agresseurs il avait fait feu dans sa direction ; qu'enfin, il aurait tiré un dernier coup de feu en l'air ; que pour l'essentiel, les déclarations de l'inculpé rejoignent les conclusions de l'expertise balistique (arrêt attaqué p. 5 alinéa 1) ; que les gendarmes n'ont relevé aucune trace d'effraction sur les ouvertures de l'immeuble ; qu'à propos de la porte, il est indiqué dans le procès-verbal de transport du 4 décembre 1990 :
"Nous ne constatons pas de trace de pesée sur le chambranle... par contre, le contacteur métallique servant d'interrupteur de passage et alimentant la sonnette de l'épicerie est endommagé" ; que ce contacteur commande une sonnerie qui sert à prévenir de l'arrivée des clients ; qu'au sens de l'article 393 du Code pénal, le contacteur endommagé, à supposer même qu'il ait fait office de système d'alarme, n'est ni un instrument servant à fermer ou empêcher le passage ni une espèce de clôture ;
qu'ainsi l'homicide n'ayant pas été commis en repoussant l'effraction de la porte d'entrée de sa maison, Z... ne se trouvait pas dans le cas de nécessité actuelle de défense prévue par l'article 329-1° du Code pénal (arrêt attaqué p. 6, alinéas 1 à 5) ; "alors que constitue une effraction au sens de l'article 329-1° du Code pénal tout forcement, rupture ou dégradation des éléments servant à fermer, empêcher ou prévenir l'intrusion d'un malfaiteur dans une maison d'habitation ; que l'arrêt attaqué constate que le contacteur électrique commandant la sonnerie d'ouverture de la porte de l'établissement de Z... avait été endommagé par les trois individus qui tentaient de cambrioler sa maison ; qu'en refusant de déduire de ces constatations que Z... avait agi en état de légitime d défense pour repousser l'agression dont il était l'objet, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que le 4 décembre 1990, vers une heure du matin, Lucien Z..., qui dormait au rez-de-chaussée d'un hôtel-restaurant et épicerie où il demeurait avec sa famille, aurait été réveillé par des bruits et par les aboiements de son chien ; que s'étant levé pour passer dans la salle de restaurant, il aurait observé trois individus qui s'approchaient de l'établissement, et vu l'un d'eux manipuler la poignée de la porte d'entrée de l'hôtel ; qu'il se serait armé d'un fusil de chasse, entreposé dans sa chambre, et muni d'une cartouchière, serait revenu dans la salle de restaurant, et se serait rendu par une porte de communication dans l'épicerie contiguë au restaurant ; qu'il aurait aperçu les trois individus devant la porte vitrée de l'épicerie, l'un d'eux, avec un pied-de-biche, entreprenant de détruire la sonnette d'entrée ; qu'après avoir chargé son fusil de trois cartouches, et interpellé l'intrus, il aurait tiré, dans l'axe de la porte, un coup de feu qui a atteint mortellement Antoine Cabral X...
B... ; que Lucien Z... aurait immédiatement tiré un deuxième coup de fusil, qui a blessé au cou Christian Y... ; que Lucien Z... aurait tiré trois autres coups de feu, dont un aurait atteint une seconde fois Christian Y..., tandis que les autres mettaient en fuite le troisième, Ali A... ; Attendu que Mercier et A... ont été jugés et condamnés pour tentative de vol simple ; Attendu que, pour écarter le fait justificatif de légitime défense, invoqué par Lucien Z..., sur le fondement des articles 328 et 329 alinéa 1 du Code pénal, la chambre d'accusation énonce qu'aucune trace d'effraction n'a été relevée sur les ouvertures de l'immeuble, notamment la porte d'entrée du magasin, et que seul a été endommagé le contacteur électrique alimentant la sonnette de l'épicerie, laquelle servait à prévenir l'exploitant de l'entrée de la clientèle dans le magasin ; que les juges relèvent que l'établissement était équipé d'un
dispositif d'alarme qui n'était pas branché lors des faits, et que le contacteur endommagé ne constituerait ni un instrument servant à fermer ou à empêcher le passage, ni une espèce de clôture, au sens de l'article 393 du Code pénal ; que les juges en déduisent que l'homicide n'ayant pas été commis en repoussant l'effraction de la porte d'entrée de la d maison, Lucien Z... ne peut invoquer la présomption de légitime défense édictée par l'article 329-1° du Code pénal ; qu'ils ajoutent que l'homicide n'était pas non plus commandé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, "puisque l'inculpé, lorsqu'il a fait feu, n'était pas menacé sur sa personne, les cambrioleurs n'ayant pas encore pénétré dans la maison" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a statué sur les charges en tant que juridiction d'instruction, les droits de la défense demeurant entiers sur ce point devant la juridiction de jugement, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 295 et 304 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Prat du chef de meurtre et tentative de meurtre ; "aux motifs que selon les propres déclarations de l'inculpé, les trois inconnus ne l'avaient pas menacé et n'avaient pas pénétré à l'intérieur de l'établissement ; qu'il expliquait avoir tiré une première fois mais sans viser et sous le coup de la panique, il avait immédiatement tiré un deuxième coup de feu dans la baie vitrée ; qu'il racontait s'être avancé ensuite vers la porte du restaurant et, ayant vu s'enfuir l'un des individus à bord de la voiture, avoir ouvert cette porte et tiré un troisième coup de feu ; qu'un peu plus tard, il avait aperçu un individu marcher sur la route et pensant qu'il s'agissait de l'un des agresseurs il avait fait feu dans sa direction ; qu'enfin, il aurait tiré un dernier coup de feu en l'air ; que pour l'essentiel les déclarations de l'inculpé rejoignent les conclusions de l'expertise balistique (arrêt attaqué p. 5 alinéa 1) ; que les gendarmes n'ont relevé aucune trace d'effraction sur les ouvertures de l'immeuble ; qu'à propos de la porte, il est indiqué dans le procès-verbal de transport du 4 décembre 1990 :
"Nous ne constatons pas de trace de pesée sur le chambranle... par contre, le contacteur métallique servant d'interrupteur de passage et d alimentant la sonnette de l'épicerie est endommagé" ; que ce contacteur commande une sonnerie qui sert à prévenir de
l'arrivée des clients ; qu'au sens de l'article 393 du Code pénal, le contacteur endommagé, à supposer même qu'il ait fait office de système d'alarme, n'est ni un instrument servant à fermer ou empêcher le passage ni une espèce de clôture ; qu'ainsi l'homicide n'ayant pas été commis en repoussant l'effraction de la porte d'entrée de sa maison, Z... ne se trouvait pas dans le cas de nécessité actuelle de défense prévue par l'article 329-1° du Code pénal (arrêt attaqué p. 6 alinéas 1 à 5) ; "alors que l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyant l'inculpé devant la cour d'assises doit comporter l'énoncé des faits nécessaires pour caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'arrêt attaqué n'énonce aucun fait permettant de déduire l'intention homicide de Z... ; qu'en retenant néanmoins la qualification de meurtre et tentative de meurtre à son encontre, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour renvoyer Lucien Z... devant la cour d'assises, sous les accusations de meurtre et tentative de meurtre, la chambre d'accusation déduit des agissements matériels de l'inculpé, qui n'était pas personnellement menacé, que celui-ci a volontairement donné la mort à Antoine Cabral X...
B..., et volontairement tenté de donner la mort à Christian Y... ; Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, spécialement les questions d'intention ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications retenues justifient le renvoi devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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