Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-12.172
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-12.172
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 1998
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société immobilière de La Réunion (SIDR), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre civile), au profit de M. Ramin X..., demeurant ... Saint-Paul,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société immobilière de La Réunion (SIDR), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, dans ses conclusions du 19 août 1993, la Société immobilière de La Réunion (SIDR) avait soutenu que si la cour d'appel devait mettre une condamnation quelconque à sa charge, M. X..., en tant que vendeur, devrait la garantir, la cour d'appel, qui a retenu que dans son arrêt du 7 avril 1995, après avoir seulement prononcé contre la SIDR une condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, elle avait dit que M. X... serait tenu de garantir la SIDR de cette condamnation, a pu en déduire qu'en statuant ainsi, elle avait exactement fait droit à l'appel en garantie dont elle était saisie et qu'elle ne pouvait statuer sur une demande de remboursement qui n'était ni expressément ni tacitement formulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société immobilière de La Réunion (SIDR) aux dépens ;
Condamne la Société immobilière de La Réunion (SIDR) à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard