Cour de cassation, 13 octobre 1994. 93-42.203
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-42.203
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant à Montastruc la Conseillère (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y..., liquidateur de la société Agris, demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ...,
2 / de la société Lloyd Continental, dont le siège est à Roubaix (Nord), ...,
3 / de la société Fomat, dont le siège est à Paris (2e), ...,
4 / de la CPAM Haute-Garonne, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Lloyd Continental, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 974 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été formée et adressée par M. X... au greffe de la cour d'appel de Toulouse alors que, s'agissant d'une matière de sécurité sociale, elle aurait dû être faite par ministère d'avocat à la Cour de Cassation au greffe de ladite cour ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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