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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme B..., Etiennette, Marguerite Secourieux, veuve A..., demeurant ...,
2°/ M. Paul, Philippe, Marie Joseph A..., demeurant ... Cauderan, en cassation d'une ordonnance rendue le 6 août 1996 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées Atlantiques siégeant au tribunal de grande instance de Pau au profit de la commune de Biarritz, prise en la personne de son maire en exercice, Mairie de Biarritz, BP. 58, 64202 Biarritz Cedex, défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
1°/ de Mme Eliane, Marie-Thérèse Y..., née A..., demeurant ...,
2°/ de M. Alain Henri Marie Joseph A..., demeurant ...,
3°/ de Mme D... de Laurens, veuve A..., demeurant ...
4°/ de Mlle Bernadette A..., demeurant ...,
5°/ de M. Christian Marie A..., demeurant ...,
6°/ de Mme Z..., Marguerite C..., née Laurenzi, demeurant ...,
7°/ de Mme Maylis A... épouse Le Deschault de Monredon, demeurant ...,
8°/ de M. Francis C..., demeurant ...,
9°/ de M. Gérard C..., demeurant ...,
10°/ de Mme Martine X... née C..., demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Jeanne A... et M. Paul A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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