Cour de cassation, 19 décembre 1996. 94-21.469
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.469
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de la société Paroielle Roumare, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Paroielle Roumare, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 31 octobre 1996, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'URSSAF de Rouen, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 27 septembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de la société Paroielle Roumare, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 26 avril 1996;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à l'URSSAF de Rouen de son désistement de pourvoi;
Condamne l'URSSAF de Rouen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne, en outre à payer à la société Paroielle Roumare la somme de 5 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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