Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-86.166
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-86.166
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2016
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N° U 15-86.166 F-N
N° 1907
VD1
16 MARS 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvois formés par :
- M. [W] [G],
- M. [B] [T],
- M. [X] [D],
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2015, qui a déclaré irrecevables leurs appels du jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 16 décembre 2014 les ayant condamnés, pour association de malfaiteurs, le premier à quatre mois d'emprisonnement, le deuxième à six mois d'emprisonnement et le dernier à huit mois d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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