Cour de cassation, 19 janvier 2021. 20-82.419
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-82.419
jurisprudence.case.decisionDate :
19 janvier 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° Z 20-82.419 F-D
N° 00074
CG10
19 JANVIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2021
M. E... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 21 février 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 26 juin 2018, pourvoi n° 17-83.721), dans la procédure suivie contre lui notamment du chef de défaut de garantie de livraison incluse dans un contrat de construction de maison individuelle, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... A..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Pour faire construire une maison individuelle, Mme R... N... s'est fait assister par un architecte qui a retenu, pour la réalisation des travaux, la société Pro World Company (PWC), ayant pour gérant M. E... A..., avec laquelle le contrat a été conclu.
3. Mme N... a procédé à six paiements successifs correspondant à six appels de fonds, pour une somme totale de 200 524,38 euros.
4. Ayant constaté que le chantier avait été abandonné en juillet 2010, elle a fait citer M. A... devant le tribunal correctionnel des chefs de conclusion d'un contrat portant sur la construction d'une maison individuelle non conforme à l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation et ne comportant pas de garantie de livraison, défaut d'assurance décennale obligatoire au regard des articles L. 241-1 et suivants du code des assurances et abus de confiance pour avoir perçu une somme de 93 454 euros non utilisée à l'usage déterminé contractuellement.
5. Les juges du premier degré ont relaxé M. A... des trois délits pour lesquels il était poursuivi et débouté la partie civile de ses demandes.
6. Mme N... a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. E... A... à payer à Mme R... N... la somme de 62 715 euros au titre du trouble de jouissance (relogement), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et anatocisme dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, alors « que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ne prévoit pas la prise en charge par le garant des frais de logement consécutif à un retard de livraison ; que ces frais ne constituent pas un préjudice découlant directement de la privation de garantie de livraison ; que la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Après avoir retenu à l'encontre de M. A... l'existence d'une faute civile consistant à avoir commencé les travaux de construction de la maison sans avoir conclu un contrat régulier et obtenu la garantie de livraison obligatoire prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêt attaqué énonce que le défaut de cette garantie a privé la partie civile de l'achèvement conforme et de la jouissance de sa maison, l'obligeant à se reloger avec ses cinq enfants, pour une somme de 62 715 euros qui doit lui être allouée.
10. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors que le préjudice directement causé par la faute résultant de la non souscription d'une garantie n'est pas limité aux seules conséquences que la loi attache à la souscription régulière de la garantie, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs invoqués au moyen.
11.Dès lors, celui-ci doit être écarté.
12.Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard