Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-87.252
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.252
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 16 octobre 1998, qui, pour viols aggravés et tentatives de viol, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable d'avoir, à Z., de 1983 à 1989, en tout cas dans le département de la Moselle et depuis temps non prescrit, commis, par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y... et l'a condamné à sept ans d'emprisonnement ;
"1 ) alors que le principe de l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que la cour d'assises statue sur des faits déclarés prescrits par un arrêt de la chambre d'accusation, devenu définitif, infirmant partiellement une ordonnance de non-lieu ; que, par un arrêt, devenu définitif, du 10 avril 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 23 janvier 1997 mais seulement en ce qu'elle concernait les faits commis après le 2 mai 1987 ; que cette décision, devenue définitive, fait obstacle à ce que la cour d'assises de la Moselle statue sur des faits antérieurs à la date du 2 mai 1987 ;
qu'en déclarant pourtant X... coupable d'avoir violé Y..., de 1983 à 1989, la cour d'assises a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 avril 1997 et ainsi violé les textes visés au moyen ;
"2 ) alors que le droit à un procès équitable implique que soit respecté le principe de l'égalité des armes ; que ce principe faisait, en l'espèce, obstacle à ce que Y..., qui s'était constituée partie civile, soit entendue sans prestation de serment ;
qu'à défaut, en effet, rien ne garantissait la véracité des propos tenus par cette dernière, propos pourtant de nature à influer sur l'opinion des jurés ; qu'en procédant à l'audition de Y... sans prestation de serment, la cour d'assises a violé les articles visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable d'avoir, à Z., de 1983 à 1989, en tout cas dans le département de la Moselle et depuis temps non prescrit, tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y... et l'a condamné à sept ans d'emprisonnement ;
"1 ) alors que le principe de l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que la cour d'assises statue sur des faits déclarés prescrits par un arrêt de la chambre d'accusation, devenu définitif, infirmant partiellement une ordonnance de non-lieu ; que, par un arrêt, devenu définitif, du 10 avril 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 23 janvier 1997 en ce qu'elle concernait les faits commis après le 2 mai 1987 ; que cette décision, devenue définitive, fait obstacle à ce que la cour d'assises de la Moselle statue sur des faits antérieurs à la date du 2 mai 1987 ; qu'en déclarant pourtant X... coupable d'avoir tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y..., de 1983 à 1989, la cour d'assises a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 avril 1997 et ainsi violé les textes visés au moyen ;
"2 ) alors que le droit à un procès équitable implique que soit respecté le principe de l'égalité des armes ; que ce principe faisait, en l'espèce, obstacle à ce que Y..., qui s'était constituée partie civile, soit entendue sans prestation de serment ;
qu'à défaut, en effet, rien ne garantissait la véracité des propos tenus par cette dernière, propos pourtant de nature à influer sur l'opinion des jurés ; qu'en procédant à l'audition de Y... sans prestation de serment, la cour d'assises a violé les articles visés au moyen" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
"en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable d'avoir, à Z., de 1983 à 1989, en tout cas dans le département de la Moselle et depuis temps non prescrit, commis, par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de C... et l'a condamné à sept ans d'emprisonnement ;
"1 ) alors que le principe de l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que la cour d'assises statue sur des faits déclarés prescrits par un arrêt de la chambre d'accusation, devenu définitif, infirmant partiellement une ordonnance de non-lieu ; que, par un arrêt, devenu définitif, du 10 avril 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 23 janvier 1997 en ce qu'elle concernait les faits commis après le 2 mai 1987 ; que cette décision, devenue définitive, fait obstacle à ce que la cour d'assises de la Moselle statue sur des faits antérieurs à la date du 2 mai 1987 ; qu'en déclarant pourtant X... coupable d'avoir violé C..., de 1983 à 1989, la cour d'assises a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 avril 1997 et ainsi violé les textes visés au moyen ;
"2 ) alors que le droit à un procès équitable implique que soit respecté le principe du contradictoire et notamment que l'accusé soit en mesure d'interroger les témoins à charge ; que ce principe faisait obstacle à ce que X... soit déclaré coupable d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de C..., témoin à charge non comparant ; qu'en décidant pourtant, sans qu'ait été entendu le témoin à charge, que X... était coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen ;
"3 ) alors qu'est complexe et donc nulle la question contenant plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciées, sont susceptibles de conduire à des conséquences différentes ; qu'il résulte des questions n° 4 et 5 posées aux jurés, que C... a dépassé l'âge de quinze ans au cours de la période visée par la question relative aux faits de viols reprochés à X..., soit le 15 janvier 1989 ; que ce fait avait pour conséquence de faire disparaître la circonstance aggravante imputée à l'accusé et de conduire ainsi à des conséquences différentes ; qu'en confondant dans une seule et même question des faits susceptibles de donner lieu à des réponses différentes et de conduire à des conséquences différentes, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par l'arrêt de la chambre d'accusation du 29 janvier 1998, X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir, de 1983 à 1989, commis des viols sur la personne de Y..., mineure de quinze ans, des tentatives de viol sur cette même victime et des viols sur la personne de C..., mineure de quinze ans ; que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions posées conformément au dispositif de cet arrêt définitif de mise en accusation ;
Attendu que, si l'exception tirée de la chose jugée est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, qui manquent en l'espèce, et qu'il appartenait, le cas échéant, au demandeur de provoquer, les moyens, pris en leurs premières branches, qui sont mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
Attendu que, par ailleurs, le procès-verbal des débats mentionne que Y..., constituée partie civile, a été entendue, sans avoir prêté serment, à titre de simples renseignements, comme le prescrit l'article 335, 6 , du Code de procédure pénale, dont les dispositions, qui assurent l'égalité entre les parties au procès, sont conformes aux textes conventionnels invoqués aux premier et deuxième moyens ;
Attendu qu'en outre, le procès-verbal constate qu'aucune des parties n'a formulé d'observation quant à l'absence du témoin C..., cité par le ministère public, et que le président a ordonné qu'il serait passé outre ;
Qu'en cet état, dès lors qu'il appartenait à l'accusé de demander la comparution du témoin défaillant, le grief allégué à la deuxième branche du troisième moyen ne saurait être encouru ;
Attendu qu'enfin, les questions critiquées à la troisième branche du troisième moyen ont été régulièrement posées, la victime des viols, née le 15 janvier 1974, ayant atteint l'âge de quinze ans, le 15 janvier 1989, durant la période de temps fixée par l'arrêt de mise en accusation, soit de 1983 à 1989 ;
D'où il suit que les moyens, irrecevables pour partie, ne sont pas fondés pour le surplus ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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