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Cour de cassation, 24 novembre 2004. 02-45.487

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-45.487

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Pascale X... La Y... a été engagée le 27 mars 1998 par la société TPE system en qualité d'assistante technico-commerciale ; que se plaignant du comportement de l'employeur, elle a saisi le 20 avril 1999 le conseil de prud'hommes d'une demande fondée sur le harcèlement sexuel dont elle s'estimait victime et a été licenciée le 25 juillet 2000 pour motif économique ; que, le 14 juin 2000, le tribunal de commerce avait prononcé le redressement judicaire de l'entreprise, transformé ultérieurement en liquidation judiciaire ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2002) d'avoir dit qu'elle devait garantir les dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui résultent d'une action en responsabilité contre l'employeur ; qu'en disant que l'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts, distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui, alloués à la salariée en réparation du préjudice résultant du climat destabilisant pour elle au sein de l'entreprise, ne constituaient pas une créance née en exécution du contrat de travail ou trouvant sa cause dans celui-ci, mais une dette de responsabilité de l'employeur, détachable de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1.1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le préjudice de la salariée trouvait son origine dans l'exécution du contrat de travail antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-24 | Jurisprudence Berlioz