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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-15.578

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.578

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 mai 2006, la SCP Peignot et Garreau, avocat à ladite Cour, a déclaré, au nom de l'URSSAF de Seine-Maritime, se désister du pourvoi formé par elle contre un jugement rendu le 29 mars 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de la société Neuville distribution ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à l'URSSAF de Seine-Maritime du DESISTEMENT de son pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Seine-Maritime aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Seine-Maritime à payer à la société Neuville distribution la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-23 | Jurisprudence Berlioz