Cour d'appel, 19 mai 2015. 14/04188
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/04188
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2015
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/04188
SARL MILD
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 12 Mai 2014
RG : F 12/03741
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 MAI 2015
APPELANTE :
SARL MILD
Mr RABEHI Madjid, responsable d'exploitation (pouvoir)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Sophie adrienne FOREST, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[H] [I] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/017806 du 26/06/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mars 2015
Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel BUSSIERE, président
- Agnès THAUNAT, conseiller
- Vincent NICOLAS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Attendu qu'à compter du 26 avril 2011, Mme [Z] a été embauchée en qualité d'agent de service par la société Mild exerçant une activité de nettoyage ; qu'elle a toujours été affectée auprès de la société Alliade Habitat mais en différents sites situés respectivement à [Localité 5], [Localité 7] puis [Localité 2] avec des interruptions dans la distribution du travail ; qu'ayant refusé l'affectation à [Localité 2] pour cause d'éloignement géographique, Mme [Z], par courrier du 2 février 2012, prenait acte de la rupture de son contrat de travail, mais que l'employeur engageait à son encontre une procédure de licenciement et après une tentative d'entretien préalable auquel la salariée ne s'est pas rendue, lui notifiait le licenciement par lettre du 1er mars 2012 ainsi rédigée :
« Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs que nous avions l'intention de vous indiquer le 21 février 2012 au cours d'un entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Nous les reprenons brièvement ci-après.
Par courrier du 25 novembre 2011, vous nous avez sollicités concernant votre situation dans l'entreprise depuis votre entrée le 26 avril 2011. Afin de vous apportez les éléments de réponse, votre supérieur hiérarchique vous avait alors convoqué à deux entretiens les 25 novembre et 5 décembre 2011, tout en vous proposant de le contacter si ces deux dates ne vous convenaient pas. Or, vous ne vous êtes présentée à aucun des deux rendez-vous et vous ne nous avez à aucun moment contacté.
Nous vous avons donc convoqué à un nouveau rendez vous le 16 décembre 2011 afin de débloquer la situation et par la même occasion, vous transmettre vos salaires restant dus dans le cadre de la prestation de travail que vous avez assurée conformément aux deux contrats à durée déterminée en notre possession.
Lors de notre entretien du 16 décembre 2011, vous avez formulé le souhait de demeurer chez nous sous l'égide d'un contrat à durée indéterminée. Nous vous avions alors proposé une première affectation sur [Localité 2] par courrier du 19 décembre 2011.
Saus nouvelle de votre part, le 29 décembre 2011, nous vous informions de la mise à disposition de vos chèques de salaire (après régularisation des heures réclamées) ainsi que votre contrat de travail à durée indéterminée en nos locaux. Vous n'avez à ce jour jamais fait le déplacement pour récupérer l'ensemble des éléments que vous réclamiez.
Ayant constaté que vous ne vous étiez jamais présentée à votre affectation sur [Localité 2], le 29 décembre 2011, nous vous proposions de nouveaux chantiers sur [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 4] pour toujours le même nombre d'heures à savoir 75.78 heures mensuelles.
Par votre courrier du 3 janvier 2012, vous refusiez l'affectation d'[Localité 2] par maque de moyen de locomotion tout en nous confirmant que vous acceptiez de travailler avec nous à condition de pouvoir être affectée sur les secteurs de Saint Priest et [Localité 7].
Ne trouvant pas de solution qui vous satisfasse, nous vous convoquions à un nouveau rendez vous le 11 janvier 2012 afin de pouvoir rapidement régulariser votre situation et vous transmettre notamment vos salaires.
Une nouvelle fois vous en vous êtes pas déplacée et nous n'avons ni pu vous transmettre vos salaires ainsi que votre contrat de travail, ni pu vous parler de notre nouvelle proposition d'affectation.
En effet, afin de vous montrer notre bonne volonté, nous vous avons proposé une troisième affectation par courrier en date du 18 janvier 2012, suivant vos exigences de location géographique, à savoir, un chantier sur le secteur de [Localité 7].
Nous vous avions également joint le contrat de travail à durée indéterminée que vous deviez remettre à votre responsable lors de votre prise de poste. Nous vous avions par ailleurs avisé que nous prenions en charge une partie de votre abonnement mensuel aux TCL et ce en application des dispositions légales.
Or, vous ne vous êtes pas non plus présentée à ce poste. Nous n'avons eu d'autres solutions que de vous mettre en demeure de justifier votre absence par courrier du 30 janvier 2012.
N'ayant obtenu aucun justificatif, ni aucun élément de réponse de votre part, nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable le 21 février dernier.
C'est dans ces conditions que constatant votre refus de travailler comme votre refus de justifier de votre absence sur votre nouvelle affectation pourtant conforme à votre demande, votre maintien dans l'entreprise devient impossible, et nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
A compter de la première présentation de la présente lettre, vous serez en préavis d'un mois, lequel ne sera donc pas exécuté et donc pas réglé.
A l'issue de ce préavis, nous vous confirmons que nous tiendrons à votre disposition à l'issue de votre préavis votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail.
Nous vous indiquons par ailleurs que vous pouvez, sous réserve d'en formuler la demande avant l'expiration de votre préavis, bénéficier du financement de toute ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation dans la limite de 41,18 € correspondant à vos droits acquis au titre du DIF, soit 4.50 heures.
Dans le cas où vous en feriez la demande dans le délai imparti, le versement de cette somme interviendra à réception du justificatif de suivi de l'une des actions susvisées.
A défaut, vos droits acquis au titre du DIF ou leur reliquat pourront être utilisés conformément aux dispositions de l'article L 6323-18 du Code du travail.
Nous vous rappelons qu'à compter de la cessation de votre contrat de travail, vous avez la possibilité de conserver le bénéfice du régime de prévoyance dans les conditions décrites dans la notice d'information jointe à la présente lettre, sous réserve de ne pas y renoncer expressément dans un délai de 10 jours calendaires suivant la date de cessation de votre contrat de travail. »
Attendu qu'auparavant et par lettre recommandée envoyée le 2 février 2012, Mme [Z] avait souhaité prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour des faits imputables à l'employeur dans les termes suivants :
« J'entends prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, dans la mesure où la poursuite de mon activité est aujourd'hui impossible.
J'ai été engagée à temps partiel en qualité d'Agent de service à compter du 26 avril 2011, sans contrat écrit.
Vous m'avez affecté, dès le début de la relation de travail, au sein du site ALLIADE COLETTE situé à [Localité 5] jusqu'au mois de septembre 2011.
J'ai effectué de nombreuses heures complémentaires qui ne m'ont jamais été réglées.
Vous m'avez rémunérée selon un horaire mensuel de 62,79 heures, en contrepartie d'un salaire de 578,92 euros, et vous n'avez jamais réglé la totalité des heures accomplies du lundi au samedi depuis mon embauche.
J'ai ensuite été affectée au sein du chantier ALLIADE HABITAT situé à [Localité 7] jusqu'au 2 novembre 2011, date à laquelle vous avez décidé de mettre un terme à mon contrat de travail en raison de mes demandes répétées de paiement de salaire.
Je vous ai adressé un courrier recommandé le 25 novembre 2011 afin de dénoncer l'absence de fourniture de travail depuis le 2 novembre 2011.
En réponse, vous m'avez précisé que deux contrats à durée déterminée étaient à disposition au sein de l'entreprise pour une période du 26 avril au 11 octobre, et du 17 Octobre au 3 Novembre 2011.
Ces contrats ne m'ont jamais été présentés.
Vous m'avez d'ailleurs transmis par courrier recommandé du 18 Janvier 2012, trois originaux d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sur la même période !
Le 18 Janvier 2012, vous m'avez imposé une nouvelle affectation à compter du 26 Janvier 2012 au sein du site de la résidence ALLIADE situé à [Localité 7], pour 15 heures hebdomadaires.
Enfin, le 30 Janvier 2011, vous m'avez présenté une mise en demeure de prendre mon poste de travail, en me reprochant une absence injustifiée depuis le 26 Janvier 2012.
En conséquence, au vu du non-paiement de mes heures de travail et de l'absence de contrat écrit depuis mon embauche au 26 Avril 2011, je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Dès lors, je vous remercie de me transmettre dans les plus brefs délais l'ensemble de mes documents de rupture, certificat de travail, attestation POLE EMPLOI et solde de tout compte ainsi que le paiement des heures de travail qui n'ont, jusque-là, jamais été rémunérées ».
Attendu que par jugement n° RG F12/03741 daté du 12 mai 2014 le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi :
- Requalifie le contrat de travail de Mme [Z] à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
- Fixe la date de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] à compter du 3 février 2012,
- Condamne la société Mild à lui verser :
- 1.500 € au titre de l'indemnité de requalification,
- 9.320,66 € au titre du rappel de salaire,
- 932,06 € au titre des congés payés afférents,
- 1.398,40 € au titre de l'indemnité compensatrice,
- 139,84 € au titre des congés payés afférents,
- 8.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Rappelle que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois sont de droit exécutoire en application de l'article R.1454-28 du Code du travail ; la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaires s'élevant à la somme de 1.398,40 €
- condamne la société Mild à verser à Me [R] la somme de 900 € au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
- donne acte à Me [R] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société Mild la somme allouée et si cette somme et supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle,
- Déboute des autres demandes éventuelles reconventionnelles,
- Condamne la société Mild aux entiers dépens de l'instance et les éventuels frais de l'exécution forcée du présent jugement.
Attendu que par lettre recommandée expédiée le 20 mai 2014 et reçue au greffe de la cour le 22 mai 2014, la SARL Mild (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l'encontre de Mme [H] [I] épouse [Z] (l'intimée) ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'appelante demande de :
- Réformer le jugement entrepris
- Dire et juger comme inopposable la prise d'acte de la rupture de Mme [I]-[Z],
- Dire et juger comme bien fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [I]-[Z],
- par conséquent, débouter Mme [I]-[Z] de l'intégralité de ses demandes
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l'audience, l'intimée demande de :
- Confirmer le jugement de la section commerce du Conseil de Prud'hommes de LYON rendu le 12 mai 2014, en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
- Condamner la société Mild à verser au Cabinet [R] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991
Attendu que l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mars 2015 ;
Attendu qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions ;
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;
Sur l'existence de contrats de travail
Attendu que le conseil des prud'hommes a retenu qu'en l'absence de contrat de travail à durée déterminée écrit dans les termes des articles L.1242-12 & L.1242-13 du code du travail, il convenait de requalifier la convention liant les parties en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de condamner l'employeur à payer les rappels de salaire pour les périodes d'inactivité lui incombant mais que les premiers juges n'ont pas examiné les contrats de travail produits aux débats par l'employeur ;
Attendu que la société Mild explique que Mme [Z], de nationalité algérienne, devait faire renouveler son titre de séjour qui expirait le 15 avril 2011 et qu'elle avait obtenu le 17 février 2011 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 16 mai 2011 mais l'autorisant à travailler ; que cependant elle n'a jamais retourné à l'employeur aucun des contrats de travail rédigés et n'en a signé aucun alors que pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour à la date du 16 avril 2011, elle a forcément produit un contrat de travail ;
Attendu qu'il est justifié par l'employeur de la déclaration unique d'embauche effectuée le 22 avril 2011 auprès de l'URSSAF du Rhône et des bulletins de salaire régulièrement remis à Mme [Z] à partir du 26 avril 2011 ainsi que d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel valable du 26 au 30 avril 2011 non signé par la salariée ;
Attendu qu'il convient d'observer en premier lieu qu'à la date de l'embauche soit le 26 avril 2011, Mme [Z] avait déjà obtenu le renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail à partir du 16 avril 2011 et jusqu'au 15 avril 2021 et qu'en conséquence elle n'avait pas eu besoin d'un contrat de travail avec la société Mild pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ;
Attendu cependant que l'employeur justifie bien de la rédaction d'un contrat de travail régulièrement signé par lui mais qu'il ne peut pas être tenu pour responsable de l'absence de signature par la salariée ; qu'il en est de même pour le deuxième contrat de travail à durée déterminée à temps partiel valable du 30 avril au 11 octobre 2011 rédigé le 30 avril 2011 mais non signé par la salariée ; que selon le même processus un troisième contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel a été établi par l'employeur le 17 octobre 2011 pour une période s'achevant le 3 novembre 2011 ;
Attendu que par lettre datée du 25 novembre 2011, Mme [Z] indiquait à la société Mild que depuis le 2 novembre 2011, dernier jour travaillé, elle n'avait plus de travail et demandait le paiement du salaire de novembre ainsi que des rappels pour les mois d'avril et mai 2011 ; que par lettre du 12 décembre 2011, l'employeur rappelait que deux rendez-vous lui avaient été fixés les 25 novembre & 5 décembre 2011 mais qu'elle ne s'était pas présentée et qu'un nouveau rendez-vous était proposé le 16 décembre 2011 ; qu'une lettre du 27 décembre 2011, réitérée le 29 décembre suivant par suite d'une erreur d'adresse, confirme que le 16 décembre 2011, Mme [Z] s'est bien présentée au siège de l'employeur pour demander, cette fois, un contrat à durée indéterminée et que l'employeur l'invitait alors à se présenter au siège de l'entreprise pour signer le contrat de travail à durée indéterminée et percevoir les chèques de salaire pour les mois d'octobre et novembre 2011 ;
Attendu que par lettre datée du 19 novembre 2011, l'employeur se référant à l'entretien du 16 décembre 2011 susvisé confirmait une affectation à [Localité 2] dans les locaux de la société Alliade Habitat à compter du mercredi 21 décembre 2011 avec une rémunération de 698,65 € pour 75,78 heures de travail par mois ;
Attendu qu'il convient de relever qu'à la lettre du 29 décembre 2011 par laquelle la société Mild demandait à Mme [Z] de venir chercher au siège de l'entreprise un contrat de travail à durée indéterminée, l'employée répondait par lettre du 3 janvier 2012 : « vous évoquez une clause de mobilité dans mon contrat ' Cela m'étonne car je n'ai malgré mes demandes jamais eu de contrat de travail écrit » ; que cette réaction confirme que Mme [Z] n'a jamais voulu prendre possession de son contrat de travail à durée indéterminée qu'elle avait demandé le 16 décembre 2011 et qu'elle n'a jamais signé ni retourné les contrats à durée déterminée envoyés par employeur et que la salariée ne peut pas invoquer sa propre carence pour contester l'existence de tout contrat de travail écrit, alors que l'employeur justifie de ce qu'il a bien établi pour chaque mission un contrat de travail et qu'il a même accepté, à la demande de Mme [Z] elle-même, de l'engager selon contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu que dans ces conditions il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein et que sur ce point le jugement contesté sera réformé ;
Sur le licenciement et la prise d'acte de rupture du contrat de travail
Attendu que par lettre recommandée du 9 février 2012, l'employeur convoquait Mme [Z] à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 février 2012 mais qu'auparavant et par lettre du 2 février 2012 la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur pour défaut de contrat de travail écrit et de paiement de nombreuses heures supplémentaires ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu qu'en l'espèce le grief fondé sur l'absence de remise d'un contrat de travail écrit n'est pas justifié ainsi que cela a été démontré précédemment ;
Attendu que le défaut de paiement d'heures supplémentaires n'est pas davantage justifié dans la mesure où Mme [Z] a seulement indiqué qu'elle avait 'effectué de nombreuses heures complémentaires' qui ne lui jamais avaient été réglées mais qu'il s'agit d'une affirmation de portée générale sans même l'indication du nombre d'heures qui n'auraient pas été réglées et bien évidemment sans indication de jours travaillés sans rémunération ; qu'ainsi faute de justification des griefs formulés à l'encontre de l'employeur, la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit être qualifiée de démission du salarié ;
Attendu qu'il a été précédemment retenu que l'employeur justifiait d'une proposition d'emploi à durée indéterminée cette fois, mais que la salariée ne s'était jamais présentée pour signer le contrat écrit comme elle l'avait fait pour les contrats à durée déterminée ; qu'elle avait refusé l'affectation dans la résidence Alliade à [Localité 7], ville proposée en remplacement de l'affectation à [Localité 2] qui ne lui convenait pas, et que malgré le rendez-vous donné pour le 11 janvier 2012, l'affectation à [Localité 7] dûment notifiée par lettre du 18 janvier 2012 avec invitation à régulariser un contrat de travail à durée indéterminée conformément à son souhait, Mme [Z] ne se présentait pas sur les lieux du travail, ce qui a motivé la convocation à un entretien préalable au licenciement puis le licenciement pour cause réelle et sérieuse et faute grave puisque la salariée n'a jamais justifié les raisons de son absence à [Localité 7], lieu de son affectation ; que ces faits imputables au salarié constituent une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et que dans ces conditions la société Mild justifie du licenciement de Mme [Z] pour faute grave ;
Attendu qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
Attendu que Mme [Z] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Déboute Mme [Z] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 2° du code de procédure civile en faveur de Mme [Z].
Condamne Mme [Z] aux dépens.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERM. BUSSIERE
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