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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-18.596

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.596

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [K] Pourvoi n° : T 22-18.596 Demandeur(s) : M. [B] Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon Défendeur(s) : le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et autres Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, la SCP Waquet, Farge et Hazan Ordonnance : 50213 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [S] [B], domicilié [Adresse 9], a formé un pourvoi le 5 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Alizéa, domicilié [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Sprimbarth, Cap Caraibes, 2°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 4], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Groupe Deldevert, 3°/ à la société Lloyd'S France, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 8], 4°/ à la société Emotion property management - Morgan Stachs Caraïbes, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Lloyd's insurance company, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 9], 7°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 3], [Localité 7]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 8], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz