jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le Crédit Industriel et Commercial de Paris, (CIC de Paris), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de Mlle Marie-Josée X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit Industriel et Commercial de Paris, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Versailles, 8 avril 1994), que le Crédit Industriel et Commercial de Paris (le CIC) a réclamé le paiement, en principal et intérêts, de soldes, qu'il prétendait débiteurs, de comptes ouverts dans ses livres au nom de Mlle Marie-Josée X...;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le CIC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes en paiement au titre du solde global débiteur des trois comptes ouverts dans ses livres au nom de Mlle Marie-Josée X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, alors que Mlle X..., qui avait fait défaut devant le tribunal, n'avait pas, devant la cour d'appel, contesté être sa débitrice, sollicitant même, à cet égard, des délais de paiement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté l'existence des trois comptes bancaires dont Mlle X... était titulaire et la position respective de ces comptes, à la date de la contestation, qui faisait apparaître qu'il bénéficiait d'une créance d'un montant de 171 387,38 francs - établie par imputation sur le compte débiteur du crédit des deux autres comptes - dont il réclamait le paiement a, en le déboutant de l'intégralité de ses demandes, pour le motif qu'il n'apportait pas la preuve de sa créance, dénaturé les relevés de compte certifiés conformes et le relevé de position du 1er octobre 1990 et violé l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, qu'ayant ainsi apporté la preuve de l'existence d'une créance certaine, exigible et liquide à l'encontre de Mlle X... et à la date du 5 décembre 1986 des relevés certifiés conformes, il incombait à cette dernière de faire la preuve de sa libération; qu'en le déboutant néanmoins de toutes ses demandes, la cour d'appel
a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, paragraphe 2, du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mlle X... contestait les prétentions du CIC et ne demandait des délais de paiement qu'à titre subsidiaire, ce qui excluait une méconnaissance de l'objet du litige, a souverainement retenu, par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, que le CIC n'établissait pas l'existence et le montant de la créance dont il se prévalait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le second moyen :
Attendu que le CIC fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement relatives au solde débiteur du compte n° AO102706/21 d'un montant de 187 369,75 francs, des intérêts de cette somme, avec capitalisation de ceux-ci et dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que, lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte intéressant une période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 portant application de la loi du 28 décembre 1966, l'ensemble étant d'ordre public, le débiteur, qui a reçu sans protestation ni réserve les relevés de compte qui lui ont été adressés, a accepté tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que le compte litigieux n° AO102706/21 avait fonctionné depuis l'année 1981 et que le solde débiteur réclamé avait été établi à une date à peu près concomitante de la date d'application du décret du 4 septembre 1985, publié au Journal Officiel le 9 septembre 1985 et subordonné lui-même à son arrêté d'application du 16 septembre 1986, publié au Journal Officiel le 24 septembre 1986, p. 114 19 a, en le déboutant de l'intégralité de ses demandes, violé les articles 1134 et 1907, paragraphe 2, du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966, 2 du décret du 4 septembre 1985 et de l'arrêté du 16 septembre 1986;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que le CIC ait soutenu devant la cour d'appel, le moyen contenu dans le grief; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit irrecevable; qu'il ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Le Crédit Industriel et Commercial de Paris, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.