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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société E.T.A.I., société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société E.T.A.I., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de la société ETAI, licencié le 26 octobre 1989, a signé le 26 janvier 1990 un reçu pour solde de tout compte; qu'invoquant la dénonciation du reçu par lettre recommandée du 1er février 1990, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que pour retenir que la dénonciation du reçu pour solde de tout compte était sans effet à l'égard de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et déclarer cette dernière irrecevable, la cour d'appel, après avoir constaté que le reçu pour solde de tout compte visait toutes indemnités quelle qu'en soit la nature dues au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, énonce qu'il ressort des termes de la lettre de dénonciation de ce reçu que la dénonciation était limitée au montant des indemnités de rupture;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de dénonciation, vise "le montant des indemnités qui m'ont été versées ne correspondant pas au montant exigible qui découle de ce licenciement pour rupture de ce contrat", ce qui comprend les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1993, entre les parties, par cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant cour d'appel de Versailles, autrement composée;
Rejette la demande de la société ETAI formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société E.T.A.I., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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