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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Naoufel,
- Y... Oualid,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 26 février 2001, qui les a condamnés, avec maintien en détention, le premier, pour vol aggravé et recel, à deux ans d'emprisonnement, le second, pour vol aggravé, à la même peine, avec révocation d'un sursis antérieurement accordé ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Naoufel X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi d'Oualid Y... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Oualid Y... a interjeté appel le 27 décembre 2000 du jugement du tribunal correctionnel de Grasse le condamnant, avec maintien en détention, à un emprisonnement sans sursis et que la cour d'appel a prononcé sa décision le 26 février 2001 ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir statué dans le délai de deux mois prévu par l'article 397-4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, au lieu de celui de quatre mois applicable avant le 1er janvier 2001, dès lors qu'il a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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