jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de la Côte d'Or, 21 octobre 1985) qui déclare expropriées pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Malain, des parcelles de terre lui appartenant d'avoir été rendue alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'arrêté de déclaration d'utilité publique n'a pas été affiché en mairie et que, d'autre part, l'ordonnance vise l'avis de réception de la lettre recommandée lui notifiant le dépôt du dossier en mairie, bien que la notification mentionne que "le dossier d'enquête ne sera pas déposé en mairie" ;
Mais attendu que l'autorité expropriante, ayant été, selon le dossier dispensée, en application des dispositions de l'article R. 11-30 du Code de l'expropriation du dépôt du dossier d'enquête en mairie, ni le défaut d'affichage invoqué, ni l'inexactitude de la mention critiquée, laquelle peut être réparée conformément à l'article R. 12-4 du même code, ne sont de nature à entraîner la nullité de l'ordonnance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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