Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-14.022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-14.022
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que sous couvert de griefs de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1994), qui a condamné M. X... à verser à Mme Y... une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, en allouant une telle prestation, a nécessairement tenu compte de l'évolution de la situation des parties dans un avenir prévisible, d'apprécier, au vu des documents produits, les besoins de Mme Y... et les ressources de M. X..., l'existence d'une disparité et le montant de la prestation;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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