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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-20.042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.042

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office départemental d'HLM des Côtes d'Armor, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1994 par le tribunal d'instance de Lannion, au profit : 1°/ de M. Y... Le Rolland, demeurant à Hent Lann Dost, 22300 Trédrez, 2°/ de M. A... le Rolland, demeurant ..., 3°/ de Mme D... Le Rolland, demeurant HLM de l'Oratoire, 13800 Istres, 4°/ de Mme Nicole Z..., demeurant à Saint-Jean, 22300 Ploumilliau, 5°/ de Mme Julienne B..., demeurant à Hent Braz Nevez Locquemeau, 22300 Trédrez, 6°/ de Mme Corinne X..., demeurant ..., 7°/ de M. C... Le Rolland, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : M. le trésorier principal de Saint-Brieuc Ville, dont les bureaux sont Centre Charner, ...; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Office départemental d'HLM des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lannion, 12 avril 1994), statuant en dernier ressort, qu'après le décès des époux Le Rolland, preneurs à bail d'un logement appartenant à l'Office départemental des HLM des Côtes d'Armor (l'Office), celui-ci a fait délivrer à chacun de leurs successeurs un commandement de lui payer le coût total de la remise en état du logement; que les consorts Le Rolland ont fait opposition; Attendu que l'Office fait grief au jugement de déclarer les consorts Le Rolland recevables en leur opposition et de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que la procédure devant le tribunal d'instance est orale; qu'ayant relevé que Mme D... Le Rolland et M. C... Le Rolland n'étaient ni comparants, ni représentés par ceux de leurs cohéritiers ayant comparu en personne à l'audience, le jugement attaqué n'a déclaré recevable leur opposition, peu important qu'ait été ignorée la date de la délivrance à eux deux du commandement en litige, qu'au prix d'une violation par refus d'application de l'article 843 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme D... Le Rolland et M. C... Le Roland avaient, avec leurs cohéritiers, fait assigner le trésorier principal et l'Office pour faire statuer sur l'opposition qu'ils avaient formée au commandement de payer et qu'aucune pièce du dossier n'établissait la date à laquelle leur avait été délivré ce commandement, le Tribunal a relevé, à bon droit, que leur opposition était recevable; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, en ce qu'il concerne Mme D... Le Rolland et M. C... Le Rolland : Attendu que l'Office fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que le preneur répond des dégradations et des pertes, qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par vétusté ou sans sa faute; qu'en se bornant, sans même viser le constat du 12 février 1990 établi à la sortie des lieux, qui excluait toute infiltration d'eau provenant de l'extérieur, à se référer à une intervention des agents de Télécom, effectuée quatre mois auparavant et n'ayant pas pour objet de déterminer l'origine des désordres locatifs, le jugement attaqué fait reposer l'exonération des ayants-cause des locataires sur une simple vraisemblance émanant d'agents non qualifiés pour se prononcer sur l'origine des désordres ayant nécessité une remise en état du logement; qu'insuffisamment motivé, le débouté de l'Office départemental, ayant dû avancer le coût des travaux de remise en état, n'est pas légalement justifié au regard des dispositions des articles 1730 et 1732 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant constaté que des traces d'humidité en plusieurs endroits étaient mentionnées dans l'état des lieux dressé lors de l'entrée du locataire, et que, par lettre du 10 mai 1990, le service des "Télécom" avait indiqué que l'installation dont le logement était pourvu présentait des défauts d'isolation dus vraisemblablement à des problèmes d'humidité, le Tribunal, qui a souverainement retenu que les dégradations n'étaient pas imputables à la seule condensation mais provenaient de la construction ou de l'isolation du logement, a légalement justifié sa décision de ce chef; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles R. 425-53 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 et l'article R. 281-2 du Livre des procédures fiscales; Attendu que, pour juger que l'opposition formée par Mme Z..., M. Y... Le Rolland, Mme B..., Mme X... et M. A... Le Rolland est recevable, le jugement retient, d'une part, la recevabilité de celles de Mme D... Le Rolland et de M. C... Le Rolland, d'autre part, la circonstance que Mme Z... avait écrit au président de l'Office avant de former opposition et n'avait reçu de réponse qu'après l'expiration du délai de deux mois; Qu'en statuant ainsi, sans relever que les héritiers avaient formé leur opposition dans le délai de deux mois suivant la remise du commandement de payer, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'Office départemental des HLM des Côtes d'Armor de ses demandes à l'encontre de Mme Nicole Z..., M. Y... Le Rolland, Mme Julienne B..., Mme Corinne X... et M. A... Le Rolland, le jugement rendu le 12 avril 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lannion; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc; Condamne, ensemble, Mme Z..., MM. Y... et A... Le Rolland, Mmes B... et X... aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz