Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 mai 1987. 85-17.216

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.216

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mai 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le second moyen : Vu les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 567 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas de saisie-arrêt faite suivant les formes prévues par l'article 557 du Code de procédure civile, le juge des référés n'est compétent pour donner mainlevée de la saisie à titre provisoire que dans les conditions prévues par les deux premiers de ces textes ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant en matière de référé, que Zaven X... ayant en vertu d'un titre privé fait saisir-arrêter les comptes bancaires de Sarkis X..., celui-ci a demandé en référé la mainlevée de cette saisie ; Attendu que, pour accueillir sa demande, la cour d'appel retient qu'il existe une contestation sérieuse sur la validité et les effets du document invoqué comme titre par Zaven X... et que, dès lors, la créance alléguée n'apparaît pas certaine en son principe ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait elle-même l'existence d'une contestation sérieuse, et sans relever qu'il s'agissait de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er juillet 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-05-06 | Jurisprudence Berlioz