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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2018
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/17424 - No Portalis 35L7-V-B7B-B4CXI
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Février 2016 -Cour d'Appel de Paris - RG no 14/03408
APPELANTE
SA GENERALI VIE
[...]
SIRET No: 602 062 481 02212
Représentée et Assistée par Me Charles Y... de la SCP Y... B... & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0488
INTIME
M. Michel Z...
demeurant [...]
Représenté par Me Frédéric A... de la SELARL A... & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant, Me Françoise C... F.K.R, avocat au barreau de PARIS, toque : E0166
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Claude CRETON, Président
Christine BARBEROT, Conseillère
Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Nadia TRIKI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 avril 2003 négocié par la SARL Tresca et conseils, M. Michel Z... s'est engagé, moyennant une indemnité de 430 130,25 €, à transformer des locaux à usage commercial, d'une superficie de 198,55 m2, sis [...], qu'il allait acquérir, suivant promesse unilatérale de vente du 13 février 2003, en locaux à usage d'habitation, de sorte que la SA GPA-vie, devenue la société Generali-vie (la société Generali), puisse les offrir, à hauteur d'une superficie de 148,05 m2, en compensation à la préfecture de police de Paris pour obtenir l'autorisation d'affecter à usage commercial ses propres locaux, alors à usage d'habitation, sis [...], [...]. Cette convention était assortie de plusieurs conditions suspensives dont celle d'obtention de l'autorisation d'affecter à usage commercial les locaux du [...] en contrepartie de la compensation offerte et prévoyait, en outre, que la société GPA-vie acquière, éventuellement, le solde de la compensation, d'une surface de 50,50 m2 (198,55 m2 - 148,05 m2), faculté payante que cette société pouvait exercer dans les 30 jours à compter de la convention du 11 avril 2013 en contrepartie d'une indemnité forfaitaire et irréductible de 15 245 € au cas où elle ne lèverait pas l'option ou y renoncerait au plus tard le 11 mai 2003. La société GPA-vie n'ayant ni levé l'option ni renoncé à celle-ci, par acte sous seing privé du 5 juin 2003, M. Z... a promis de vendre le solde de 50,50 m2 à la société Cofima. Le 25 novembre 2003, la préfecture de police a exigé que la compensation s'effectuât sur la totalité de la surface, soit 198,55 m2. Par lettre du 13 février 2004, la société GPA-vie a déclaré renoncer à l'opération. Le 18 mars 2004, M. Z..., qui avait acquis le 15 mai 2003 les locaux de la rue [...], a cédé la commercialité à la société Rueil-Danton. Par acte d'huissier de justice du 23 octobre 2008, M Z..., estimant que la société GPA-vie avait manqué à ses obligations contractuelles, a assigné la société Generali en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Le 15 juin 2009, la société Generali a appelé en garantie la société Tresca conseils.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 31 décembre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté M. Z... de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. Z... à payer à la société Generali les sommes de 15 000 € de dommages-intérêts et de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Generali à payer à la société Tresca conseil une indemnité de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. Z... aux dépens.
Sur l'appel de M. Z..., cette Cour (pôle 2, chambre 2), par arrêt du 26 février 2016, a :
- confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il avait débouté M. Z... de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de levée d'option et l'avait condamné au paiement des sommes de 15 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,
- statuant à nouveau :
- condamné la société Generali à payer à M. Z... la somme de 15 245 euros à titre d'indemnité forfaitaire contractuelle,
- débouté la société Generali de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Generali à payer à M. Z... la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Generali aux dépens;
Sur le pourvoi de la société Generali, la Cour de cassation (3ème chambre civile), par arrêt du 15 juin 2017, a cassé l'arrêt du 26 février 2016 en toutes ses dispositions, renvoyant les parties devant cette Cour, pour violation de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, aux motifs que la révocation, d'un commun accord, d'un contrat à exécution instantanée avait pour effet de l'anéantir rétroactivement en toutes ses clauses, sauf stipulations contraires.
Par dernières conclusions du 11 avril 2018, la société Generali, demanderesse à la saisine, prie la Cour de :
- in limine litis : rejeter la demande de M. Z... de rejet des débats de ses conclusions,
- au fond :
- principalement : constater l'extinction de la convention du 11 avril 2003 en raison de sa révocation d'un commun accord,
- subsidiairement : constater que M. Z... n'a subi aucun préjudice et a réalisé un gain de 58 425,43 € en concluant avec la société Rueil-Danton,
- en conséquence :
- confirmer le jugement du 31 décembre 2013 en toutes ses dispositions,
- débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes,
- y ajoutant : condamner M. Z... à lui rembourser la somme de 4 000 € versée en première instance à la société Tresca conseils et celle de 35 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 11 avril 2018, M. Z... demande à la Cour de :
- vu les articles 1178, 1134, alinéas 1er et 3ème, 1142, 1149, 1156, 1382 du Code civil, 12 du Code de procédure civile,
- constater que la société Generali, soumise à l'article 1037-1 du Code de procédure civile, n'a pas signifié ses conclusions dans les deux mois de sa saisine de la Cour d'appel,
- dire qu'elle est réputée s'en tenir à ses moyens et prétentions soumis à la Cour d'appel dans la procédure ayant abouti à l'arrêt cassé,
- écarter toutes conclusions à venir de Generali,
- à titre principal :
- condamner la société Generali à lui payer les sommes suivantes : 31 036,50 € représentant la perte qu'il a subie, 15 245 € au titre de l'indemnité contractuelle, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2007, date de la mise en demeure, 38 116,52 € en remboursement des honoraires versés à la société SAMAF-SEDI, 16 156,46 au titre des agios du prêt-relais, 55 014,90 € en remboursement de la somme qu'elle a perçue en exécution du jugement, 5 000 € au titre du préjudice moral,
- à titre subsidiaire :
- condamner la société Generali à restituer la contre-valeur de la mise à disposition d'une partie des biens pendant le délai d'un mois et chiffrer cette prestation à la somme de 15 245€,
- au besoin, de manière alternative, condamner la société Generali aux mêmes sommes sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- en tout état de cause :
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- condamner la société Generali à lui payer la somme de 15 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la société Generali de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rejet des conclusions de la société Generali, cette société a saisi la cour de renvoi par une première déclaration de saisine du 19 juin 2017, enregistrée, d'abord, sous le numéro : RG 17/00461, puis RG 17/16327, ensuite, par une seconde déclaration du 14 septembre 2017, enregistrée sous le numéro : RG 17/17424. Par ordonnance du 21 septembre 2017, les deux instances ont été jointes pour être poursuivies sous le numéro RG 17/17424.
La saisine de cette Cour du 19 juin 2017 étant antérieure au 1er septembre 2017, date d'entrée en vigueur du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 ayant créé l'article 1037-1 du Code de procédure civile, ce texte n'est pas applicable en la cause. En conséquence, la demande de M. Z..., tendant à ce que les conclusions de la société Generali soient écartées des débats, doit être rejetée.
Les moyens développés par M. Z..., qui poursuit l'infirmation du jugement entrepris, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté, sur la renonciation par les parties à la convention de cession de commercialité du 11 avril 2003, que :
- par acte sous seing privé du 5 juin 2003, M. Z... a promis de vendre le solde de 50,50 m2 à la société Cofima, prenant, ainsi et implicitement, acte du défaut de la société GPA de lever l'option prévue dans la convention du 11 avril 2003,
- par acte sous seing privé du 18 février 2004, soit postérieurement à la modification de ses exigences par la préfecture de police le 25 novembre 2003, M. Z... a donné, à la société SAMAF-SEDI, la mission de rechercher un acquéreur de compensation pour les locaux de la rue [...]. Ce mandataire ayant demandé à la société Generali le 12 février 2004 de renoncer à la demande de dérogation enregistrée à la préfecture au motif qu'il avait trouvé un acquéreur de commercialité à un prix accepté par M. Z..., par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2004, la société Generali, qui avait renoncé à la demande de dérogation, s'est prévalue de la caducité de la convention du 11 avril 2003 par suite de la défaillance de la 6e condition suspensive y incluse, la préfecture de police exigeant l'ensemble du local de la rue [...] à titre de compensation,
- par acte du 18 mars 2004, M. Z..., qui avait acquis le 15 mai 2003 les locaux de la rue [...], a cédé la commercialité à la société Rueil-Danton moyennant une indemnisation de 2 687,86 € par mètre carré au lieu de celle de 2 896,50 € par mètre carré prévue par la convention du 11 avril 2003.
En donnant le 18 février 2004 à la société SAMAF-SEDI, laquelle avait demandé quelques jours avant, soit le 12 février 2004, à la société Generali de renoncer à la demande de dérogation qu'elle avait déposée à la préfecture, la mission de rechercher un acquéreur de compensation, M. Z... a manifesté, par un acte positif, son intention de révoquer la convention du 11 avril 2013. C'est donc à bon droit que le Tribunal a dit que M. Z..., qui n'avait pas mis en demeure la société Generali d'acquérir le solde de la surface ni protesté à la réception de lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2004 qu'il avait lui-même suscitée, avant la lettre de son avocat expédiée trois années plus tard le 15 novembre 2007, avait renoncé à la convention la liant à la société Generali pour en conclure une nouvelle avec un tiers.
La révocation, d'un commun accord, d'un contrat à exécution instantanée a pour effet de l'anéantir rétroactivement en toutes ses clauses, sauf stipulation contraire.
Par suite, M. Z... ne peut prétendre à aucun dommages-intérêts ou indemnité sur le fondement du contrat du 11 avril 2013, les parties n'ayant pas stipulé la survie de l'indemnité forfaitaire de 15 245 €, liée à l'option payante prévue par l'article 4b, à l'anéantissement rétroactif du contrat.
S'agissant des demandes de dommages-intérêts formée par M. Z..., l'échec de la convention est dû au refus de la préfecture fondé sur des exigences nouvelles dont les parties n'avaient pas connaissance au 11 avril 2003, relatives, non à l'insuffisance de la surface offerte, mais à la non-division des lots. La convention du 11 avril 2003 ayant conféré à la société GPA-vie l'option d'acquérir le solde de la surface disponible des locaux de la rue [...], soit 50,5 m2, cette société n'a commis aucune faute en n'acquérant pas cette superficie. L'immobilisation du bien n'étant pas imputable à une faute de la société Generali, les demandes de dommages-intérêts de M. Z... ne peuvent prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Z... de toutes ses demandes.
En l'absence d'intention de nuire, la procédure engagée par M. Z... n'est pas abusive. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M furia à payer à la société Generali la somme de 15 000 € de dommages-intérêts de ce chef.
Le présent arrêt, infirmatif de ce chef, constituant le titre ouvrant droit à la restitution de la somme versée en exécution du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Z... en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
La procédure de M. Z... n'étant pas fautive, la société Generali doit être déboutée de sa demande de garantie formée contre lui à hauteur de la somme de 4 000 € à laquelle cette société a été condamnée par le jugement entrepris en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Tresca et conseils.
M. Z... qui succombe en ses demandes supportera les dépens en ce compris ceux de l'arrêt cassé.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de M. Z...
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Generali, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile devant cette Cour, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de M. Michel Z... tendant à ce que les conclusions de la SA Generali-vie soient écartées des débats ;
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Michel Z... à payer à la SA Generali-vie la somme de 15 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau :
Déboute la SA Generali-vie de sa demande en paiement de la somme de 15 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution de la sommes versée en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant :
Déboute la SA Generali-vie de sa demande de garantie formée contre M. Michel Z... ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. Michel Z... aux dépens de l'instance de renvoi devant cette Cour, en ce compris ceux de l'arrêt cassé, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne M. Michel Z... à payer à la SA Generali-vie la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile devant cette Cour.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT