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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yolande Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile section A), au profit de la société C.L.V. SOVAC, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société C.L.V. SOVAC, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier grief formulé contre l'arrêt attaqué (Colmar, 22 janvier 1998), qui tend seulement à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel des documents qui lui étaient soumis, ne peut être accueilli ; que la cour d'appel n'avait pas à opérer la recherche, visée par la deuxième branche du moyen, que ses constatations rendaient inopérante ; qu'enfin, ayant relevé, d'une part, que l'existence d'un vice du consentement n'avait pas été expressément invoquée et qu'elle avait été encore moins prouvée, et, d'autre part, que Mme X... était une personne avisée, apte à gérer ses affaires, ainsi que le démontrait le contenu de la lettre du 21 août 1993, d'où il ressortait qu'elle avait parfaitement su négocier l'arrêt du cours des intérêts contractuels, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision au regard des textes visés par la troisième branche du moyen, lequel ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Sovac, la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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