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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.616

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.616

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Minoterie Thomas, société anonyme, dont le siège est Le Moulin Gendoux, 85120 Antigny, 2 / de la société Transports Petit Jean-Marie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Minoterie Thomas, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 13 juillet 1993 en qualité de chauffeur par la société Minoterie Thomas ; qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail son contrat de travail a été transféré à la société Transports Maupetit à compter du 1er juin 1997 ; que par lettre du 26 juin 1997 le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Transport Maupetit ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre la société Minoterie Thomas et subsidiairement à l'encontre de la société Transports Maupetit, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1165 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail en n'imputant pas à la société Minoterie Thomas la responsabilité de la rupture, alors que celle-ci avait engagé à l'encontre du salarié une procédure de licenciement qu'elle a par la suite abandonnée, le considérant comme démissionnaire ; qu'en ne s'assurant pas du transfert effectif du salarié elle n'a pas exécuté de bonne foi ses engagements vis-à-vis de celui-ci ; 2 / que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-12 du Code du travail en ne retenant pas que la société Transports Maupetit avait proposé au salarié une modification de son contrat de travail, n'avait pas répondu à ses demandes légitimes d'explication et n'avait donc pas respecté les termes du contrat prétendument transféré ; 3 / que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1-2 et L. 432-1 du Code du travail en estimant que l'application de l'article L. 122-12 excluait toute modification du contrat et la nécessité d'établir un plan social, alors qu'en transférant par le jeu de cet article 16 chauffeurs au sein de la société GP location et M. X..., transfert impliquant des modifications des contrats de travail dont le refus par les salariés aurait dû conduire l'employeur à procéder à des licenciements pour motif économique et à établir un plan social ; Mais attendu, d'abord, que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail entraîne de plein droit le transfert du contrat de travail du salarié concerné ; que, dès lors, la procédure de licenciement engagée par le précédent employeur ou la constatation par celui-ci de la démission du salarié, postérieurement à son transfert, est nécessairement dépourvue de tout effet ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'aucune modification de son contrat de travail n'avait été proposée ou imposée au salarié transféré par son nouvel employeur ; qu'elle a donc pu décider que la rupture n'était pas imputable à celui-ci et en l'absence de licenciement, débouter le salarié de ses demandes ; Attendu, enfin, d'une part, qu'en l'absence de toute modification du contrat de travail de l'intéressé, les dispositions de l'article L. 321-12 du code du travail étaient inapplicables et, aucun licenciement pour motif économique n'étant envisagé, le précédent employeur n'avait pas à établir un plan social, d'autre part, que le non-respect des dispositions de l'article L. 432-1 du Code du travail est sans effet sur le transfert d'un contrat de travail opéré de plein droit ; que les moyens, pour certains ne sont pas fondés, pour d'autres ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz