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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 21 juin 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les mesures de contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction ;
"aux motifs que, "s'il n'est pas contestable que Patrick X... dispose d'un domicile stable, force est de constater qu'en dépit de cette circonstance, il s'est abstenu de répondre aux convocations successives du juge d'instruction, ne donnant suite ni à celle qui lui avait été adressée le 5 février 2007 par lettre recommandée ni à un mandat de comparution du 23 avril 2007 qui lui avait été régulièrement notifié le 25 avril 2007 ; que seule la délivrance le 22 mai 2007 d'un mandat d'amener, mis à exécution le 24 mai 2007, permettait au magistrat instructeur de notifier à Patrick X... sa mise en examen ; qu'au regard de l'attitude ci-dessus dépeinte, qui illustre clairement la volonté du susnommé de se soustraire à la justice, son placement sous contrôle judiciaire s'impose à titre de mesure de sûreté pour s'assurer de sa représentation en justice, nécessaire au bon déroulement de l'information ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Gilbert Y... ; que Patrick X... fonde ses carences répétées par la requête en suspicion légitime, pourtant dépourvue de caractère suspensif, qu'il a déposée à l'encontre du magistrat instructeur ; qu'il est patent dans ces conditions qu'un contrôle judiciaire lui imposant l'obligation de répondre aux convocations, qu'elles émanent du magistrat, de la gendarmerie ou d'un expert, est seul de nature à le convaincre d'y donner suite et de ne pas faire obstacle, par son absence, à l'accomplissement des actes prévus dans le cadre de l'information ; que le fait, souligné par le mis en examen, que ce dernier ait déféré aux deux dernières convocations du juge d'instruction, se présentant les 8 et 13 juin 2007 à son cabinet, confirme l'utilité de la mesure de contrôle judiciaire et son efficacité ; qu'il sera par ailleurs constaté que le mis en examen,
qui fait valoir qu'il n'entend absolument pas entrer en relation avec la partie civile, ne conteste donc pas réellement l'interdiction qui lui en est faite par l'ordonnance ; que celle-ci tend opportunément à éviter un contexte susceptible de conduire Patrick X... à exprimer à nouveau le vif ressentiment qu'il nourrit à l'endroit de la partie civile" ;
"1 ) alors que, les juridictions d'instruction sont tenues de préciser en quoi les obligations auxquelles sont soumises la personne placée sous contrôle judiciaire sont nécessaires à l'instruction ou constitue une mesure de sûreté ; que, si l'arrêt attaqué a indiqué que l'obligation du demandeur de répondre aux convocations du magistrat instructeur "était nécessaire aux actes d'instruction", il n'a pas justifié l'obligation consistant à répondre aux convocations de l'expert psychiatre ; qu'en l'état de ses énonciations, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;
"2 ) alors que, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que, dans ses conclusions soumises à la chambre de l'instruction, l'avocat du demandeur s'est interrogé sur la nécessité d'ordonner une expertise psychiatrique de la personne mise en examen ; que, s'étant totalement abstenue de répondre à ce chef de conclusions, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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