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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 93-04.085

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-04.085

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Herouville-Saint-Clair (Calvados), 1005, quartier des Belles Portes, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre section civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Michel Z..., demeurant à Colombelles (Calvados), ZAC de Lazzaro, 2 / de M. le directeur du Centre de chèques postaux, domicilié à Rouen (Seine-Maritime), ..., 3 / de M. le directeur de Cofinoga, département contentieux, domicilié à Mérignac (Gironde), 106, avenue du président Kennedy, 4 / de M. le directeur de la Société des paiements PASS, domicilié à Evry (Essonne), 1, place Mendès France, 5 / de M. le directeur de la banque Sofinco, domicilié à Rouen (Seine-Maritime), ..., 6 / de M. le directeur du Crédit commercial de France, domicilié à Caen (Calvados), ..., 7 / de M. le directeur de Facet, Neuilly contentieux, domicilié à Paris (15e), ..., le siège social est à Paris (8e), ..., 8 / de M. le directeur du Crédit municipal du Havre, domicilié à Caen (Calvados), ..., 9 / de M. le directeur de Cofidis, domicilié à Wasquehal (Nord), ..., 10 / de M. le directeur du Crédit agricole du Calvados, domicilié à Caen (Calvados), ..., 11 / de M. le directeur de la MAAF, domicilié à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chauray, 12 / de M. le directeur de Neuilly contentieux, domicilié à Paris (15e), ..., 13 / de M. le directeur de CETELEM, domicilié à Paris (15e), ..., 14 / de M. le directeur de COFICA, domicilié à Paris (15e), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Caen, 19 novembre 1992), statuant en matière de redressement judiciaire civil, de ne pas l'avoir convoqué à comparaître ; Mais attendu qu'il ressort du dossier de la cour d'appel que M. Y... a été informé de la date d'audience, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 1992, qu'il a signé le 31 juillet ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste, en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz