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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 28 OCTOBRE 2013
(no322, 3 pages)
Node répertoire général : 12/ 21292
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 20 novembre 2012 par M. Sarkis X..., demeurant ...-92160 ANTONY ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7 octobre 2013 ;
Vu l'absence de M. Sarkis X... ;
Entendus Me Gérard TCHOLAKIAN substitué à l'audience par Me Virginie BIANCHI avocats au barreau de PARIS représentant M. Sarkis X..., Me Jean-Marc DELAS avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
Considérant que M. Sarkis X... a été mis en examen le 11 juillet 2009 par un juge d'instruction d'Evry des chefs de tentative d'homicide volontaire et violences aggravées ; qu'il a été placé le jour même en détention provisoire ; que le 5 novembre 2009, il a été mis en liberté à la suite d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, avec une mesure de contrôle judiciaire, dont le suivi a été interrompu du 13 février 2010 au 25 octobre 2010 suite à son incarcération dans le cadre d'un autre dossier d'information ouvert au tribunal de grande instance de Paris ; qu'il a fait l'objet le 1er Juin 2012 d'une ordonnance de non-lieu, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours ;
Qu'il a ainsi été incarcéré du 11 juillet 2009 au 5 novembre 2009 soit pendant 3 mois et 25 jours ;
Considérant que par requête déposée le 23 novembre 2012, développée oralement à l'audience, M. X... sollicite les sommes de :
-10 000 ¿ au titre de son préjudice moral,
-4000 ¿ au titre de son préjudice matériel,
-2000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 6500 ¿ au titre du préjudice moral,
- au rejet de la demande au titre du préjudice matériel,
- à voir ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :
- la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe,
- à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention et prenant en compte les circonstances particulières soulignées,
- au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel,
- à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 3 mois et 25 jours et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que M. X..., de nationalité arménienne, était âgé de 21 ans lors de sa mise en détention, arrivé en 2003 en France avec ses parents, vivant avec ces derniers et ses deux frères de 19 et 15 ans au domicile familial, célibataire, sans enfant, sa fiancée étant venue le rejoindre en juillet 2009 ;
que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation ;
qu'il a subi un choc psychologique certain, notamment du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération, faisant état du retentissement sur son moral des souffrances psychologiques de sa famille et de sa financée et précise qu'il souffrait, avant son placement en détention, d'une faiblesse de coeur, mais pour laquelle il ne forme pas de doléance dès lors qu'il a bénéficié de soins appropriés ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 7000 ¿ en réparation de son préjudice moral ;
Sur le préjudice matériel :
Considérant que M. X... caractérise son préjudice à ce titre par le fait qu'il a perdu toute chance de trouver un emploi durant le temps de son incarcération et ainsi de subvenir à ses besoins et à ceux de ses parents, précisant qu'il devait prendre des congés d'été qui ont été annulés et qu'il a dû faire face aux prix exagérés de la cantine pour ses besoins personnels ;
Considérant que M. X..., qui était sans ressources et dont la famille subvenait aux besoins, ne justifie pas d'avoir exercé un emploi lors de son incarcération et a exposé des frais de cantine qu'il aurait dû exposer pour son entretien courant en dehors du milieu carcéral, ce qui conduit à rejeter la demande qu'il a présentée au titre du préjudice matériel ;
Considérant qu'il sera alloué la somme de 1000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons M. Sarkis X... recevable en sa requête,
Allouons à M. Sarkis X... :
- une indemnité de 7000 ¿ au titre du préjudice moral,
- une indemnité de 1000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des prétentions de M. Sarkis X....
Décision rendue le 28 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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