Cour d'appel, 08 décembre 2011. 10/06167
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/06167
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2011
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 08 DECEMBRE 2011
(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 10/06167
CT
Monsieur [D] [J]
c/
La SARL SOCIETE NANTAISE DE FOURNITURES INDUSTRIELLES (SONAFI)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2010 (R.G. n°F09/2076) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2010,
APPELANT :
Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], de
nationalité Française, Profession : Employé, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SARL SOCIETE NANTAISE DE FOURNITURES INDUSTRIELLES (SONAFI), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Julien WETZEL, loco Maître Gilbert FILIOR, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 octobre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
I. Saisine
1 - Monsieur [D] [J] a régulièrement relevé appel le 19 octobre 2010 du jugement qui, prononcé le 30 septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la S.A.R.L. SONAFI,
Monsieur [D] [J] sollicite, outre l'allocation de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau,
- à titre principal, étant jugé que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de la S.A.R.L. SONAFI à lui payer la somme de 54.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- à titre subsidiaire, la condamnation de la S.A.R.L. SONAFI à lui payer la somme de euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,
2 - La S.A.R.L. Société nantaise fournitures industrielles (la S.A.R.L. SONAFI) sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- au principal, la confirmation du jugement déféré,
- à titre subsidiaire, la limitation du montant de l'indemnité demandée en application de l'article L.1235-3 du code du travail à la somme de 13.342,20 euros et celui de l'indemnité demandée en application de l'article L.1233-5 du même code à la somme de 1 euro,
II . Les faits et la procédure .
Monsieur [D] [J], qui est entré au service de la S.A.R.L. SONAFI le 16 novembre 1990, en qualité de technico-commercial, selon contrat de travail à durée indéterminée, et qui a été convoqué le 17 mars 2009, pour le 24 mars suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 16 avril 2009, énonçant pour motifs :
' L'agence de Mérignac, comme vous le savez, connaît une baisse du chiffre d'affaires de vente réalisé importante depuis le mois de novembre 2008.
Cette baisse est de - 23,36 % pour la période du mois de novembre au mois de février 2009 et de - 25,08 % pour l'année 2009.
Cette baisse du chiffre d'affaires est d'autant plus significative qu'elle s'accompagne d'une
diminution de la marge de - 13,30 % pour la période considérée.
Concernant les ventes de votre service, elles représentaient, en 2007-2008 de novembre à février, un chiffre d'affaires de 1.110.000 euros et ne représentent plus pour la même période en 2008¬2009, que 767.000 euros, soit une variation de -30.90%. L'analyse du nombre de documents traités est tout aussi probante: 1791 commandes traitées en 2007-2008 de novembre à février, contre 1104 seulement sur la même période en 2008-2009 (soit -38%).
La réduction du volume d'affaires de l'agence est d'autant plus préoccupante qu'elle s'inscrit dans un contexte général: l'ensemble des clients du groupe est en effet gravement atteint par la crise que nous connaissons que ce soit dans le secteur automobile, bâtiment, pétrole et gaz, agro-alimentaire, etc.
De fait, la Société SONAFI a vu son chiffre d'affaires baisser singulièrement depuis le début de l'année.
La baisse des activités de l'agence, celle du flux de commandes, font que le travail que vous réalisiez sera réparti essentiellement sur le responsable d'agence, M. [E] [S] et sur M [X], pendant les absences de M. [S].
Compte tenu de la suppression de votre poste, nous avons recherché dans le groupe s'il y avait une possibilité de reclassement.
Nous vous avons proposé (notre lettre en date du 30 mars 2009) un poste de commercial itinérant en région parisienne pour TRANSFLEX, et un second, de monteur-magasinier, basé à [Localité 4] (56) au sein de la Société SIVE. Par votre courrier RAR du 03 avril 2009, vous nous informez ne pas pouvoir donner une suite favorable à ces propositions.
Nous vous avons demandé, par ailleurs, la communication d'un CV récent pour l'adresser, par l'organe des syndicats patronaux, à la branche d'activité qui est la nôtre. Nous réitérons cette demande à laquelle, à ce jour, vous n'avez pas donné suite.
Compte tenu de la suppression de votre poste, l'absence de possibilité de reclassement ayant votre accord, nous sommes dans l'obligation de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. '
Monsieur [D] [J] a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 13 juillet 2009,
L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective nationale du caoutchouc et emploie plus de 11 salariés,
SUR QUOI LA COUR
Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Monsieur [D] [J] et par la S.A.R.L. SONAFI , alors visées par le greffier et développées oralement,
Attendu que Monsieur [D] [J] fait plaider, à l'appui de son appel,
- que, tout d'abord, le motif économique du licenciement, qui doit s'apprécier au niveau de l'entreprise et du groupe à la date de la notification du licenciement, n'est pas établi à défaut de production des bilans consolidés pour l'année 2009,
- que, ensuite, l'employeur n'a pas exécuté loyalement son obligation de reclassement au regard des postes alors disponibles au sein de l'entreprise ou des sociétés du groupe et en le convoquant à l'entretien préalable avant même d'avoir reçu la réponse de l'Ucaplast,
- et que, par ailleurs, subsidiairement, l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre du licenciement,
Attendu que la S.A.R.L. SONAFI fait valoir, pour sa part,
- que, tout d'abord, elle a bien, par les documents produits, établi la réalité de ses difficultés économiques ainsi que celles des autres sociétés du groupe, liées à une crise mondiale qui a débuté durant le troisième quadrimestre de l'année 2008,
- que, d'autre part, elle bien rempli sérieusement son obligation de reclassement en proposant d'une part au salarié deux postes avec possibilité de formations internes pour son adaptation, que celui-ci a refusé pour raisons familiales, en recherchant d'autre part, en interrogeant les responsables de région du groupe, un reclassement externe, qui sont à l'origine des deux postes proposés et, enfin, en consultant l'Ucaplast et la Sncp sur les postes disponibles dans la branche d'activité,
- que, par ailleurs, Monsieur [J] était le seul salarié dans sa catégorie à pouvoir être concerné par un licenciement pour motif économique,
- et que, enfin, Monsieur [J], qui n'établit pas la moindre perte financière en rapport avec son licenciement, doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts qui, en toute hypothèse, ne pourrait qu'être limitées à la somme de 13.342 euros représentant l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.1235-3 du code du travail et à celle de un euro au titre de l'article L.1233-5 du même code,
* * * * *
Attendu, sur le motif économique, qu'il ressort des documents et bilans produits aux débats que tant l'entreprise que le groupe auquel elle appartient connaissent, tout comme leur branche d'activité, depuis l'année 2008 et encore durant l'année 2009, une baisse d'activité importante générant un accroissement des pertes et une très nette dégradation des résultats,
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement de Monsieur [J],
Attendu, sur le reclassement, que, selon le point 4.de l'article 14 - Conditions d'embauchage et de licenciement des travailleurs - de la Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, les conditions d'embauchage et de licenciement propres à chaque catégorie de salariés sont traitées dans les avenants correspondants,
Attendu que l'avenant collaborateurs du 6 mars 1953 mentionne dans le point 6 de son article 25 - Rupture du contrat de travail - que (...) tout congédiement pour cause de suppression d'emploi, de modification de structure ou d'organisation de ce service ne peut être effectué sans que l'employeur ne propose à l'intéressé, dans l'entreprise, un poste équivalant au précédent et en rapport avec ses aptitudes. Dans le cas où une entreprise ne pourrait plus satisfaire par elle-même à cette condition, elle s'adressera à son organisation professionnelle, qui s'efforcera de procéder au reclassement du collaborateur congédié.
Attendu que l'employeur, qui soutient avoir satisfait à cette obligation de reclassement particulière prévue par la Convention collective applicable, produit à cet effet deux courriers adressés le 13 mars 2009 à l'Ucaplast et au Sncp ainsi que les réponses que lui ont faites ces organisations,
Attendu qu'il convient cependant de constater que, tout d'abord, les courriers adressés à ces organisations professionnelles ne mentionnent pas le nom de Monsieur [J] et, ensuite,
- que, d'une part, l'employeur ne produit, à titre de réponse à la demande que lui a faite le 1er avril 2009 l'Ucaplast de lui transmettre les curriculum vitae des personnes concernées, que deux courriers électroniques transmettant les curriculum vitae de deux autres salariés de l'entreprise,
- et que, d'autre part, la seule réponse du Sncp produite aux débats, faite par courrier en date du 2 juillet 2009, est adressée au Groupe TRANSFLEX et se réfère à un mail en date du 18 juin 2009,
Attendu qu'il convient en conséquence de constater que la S.A.R.L. SONAFI, qui ne peut invoquer sérieusement que Monsieur [J] ne lui avait pas transmis son curriculum vitae alors que celui-ci, embauché en 1990 à l'âge de 26 ans, a effectué l'ensemble de sa carrière au sein de l'entreprise à des postes dont elle connaissait les compétences, ce dont il s'ensuit qu'elle était en position de transmettre à l'Ucaplast un curriculum vitae complet de son salarié, n'a pas ainsi satisfait loyalement à l'obligation de reclassement particulière prévue par la Convention collective applicable,
Attendu qu'il en résulte que, par ce seul motif, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Attendu que le jugement déféré sera infirmé de ce chef,
Attendu que Monsieur [D] [J], qui réunit les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.1235-3 du code du Travail, justifie d'un chômage prolongé jusqu'au mois de mai 2010 et établit ainsi un préjudice dont la réparation, n'étant pas entièrement assurée par l' indemnité susvisée au regard également de son ancienneté dans l'entreprise, implique l'allocation de 36.000 euros,
Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la S.A.R.L. SONAFI de l'application, pour l'ensemble de la procédure, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Reçoit Monsieur [D] [J] en son appel du jugement rendu le 30 septembre 2010 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux et la S.A.R.L. Société nantaise fournitures industrielles en son appel incident,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Monsieur [J] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la S.A.R.L. Société nantaise fournitures industrielles à payer Monsieur [D] [J] :
- la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Ordonne le remboursement par la S.A.R.L. Société nantaise fournitures industrielles au profit du Pôle Emploi concerné des allocations de chômage effectivement versées à Monsieur [D] [J] durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,
Condamne la S.A.R.L. Société nantaise fournitures industrielles aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Madame Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
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