Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-17.217
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.217
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 mars 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que M. X..., dans ses conclusions d'appel, reprochait à son épouse d'avoir entretenu des relations sexuelles avec d'autres partenaires ce qu'elle reconnaissait, et versait aux débats une cassette vidéo ; qu'ainsi en affirmant que M. X... ne faisait valoir aucun grief utile et ne produisait aucune pièce, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève, en ce qui concerne le grief d'adultère invoqué par M. X... à l'encontre de sa femme, qu'il avait déclaré lui-même que le couple avait accepté le principe d'une totale liberté sexuelle, ce qui l'empêchait d'invoquer l'adultère de celle-ci comme cause de divorce et que la production de la cassette vidéo en cause ne constituait pas un moyen de preuve recevable dans la mesure où elle portait atteinte à l'intimité de la vie privée et à la dignité humaine ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié les éléments de preuve, n'encourt pas les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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