Cour de cassation, 20 novembre 2012. 11-23.215
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-23.215
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 avril 2007 par la société Espace goût en qualité de vendeur selon contrat à durée déterminée saisonnier à effet jusqu'au 12 octobre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir examiné les éléments produits par chacune des parties, et dit, d'abord, que le salarié avait été réglé de 196 heures supplémentaires à 25 % alors qu'il en avait effectué 175,5, soit un trop perçu de 249,38 euros, ensuite, que, s'agissant des 250 heures à 50 %, l'intéressé était fondé à obtenir la somme de 3 649,50 euros déduction faite de la somme représentative du paiement assuré par les repos compensateurs du 17 septembre au 12 octobre 2007, et, enfin, que sa réclamation était justifiée pour la somme de 4 408,60 euros pour les heures de dimanche et celle de 428,21 euros pour les jours fériés, retient qu'au total, et en intégrant les congés payés dus pour 1 834,85 euros, le salarié est fondé en sa réclamation pour la somme totale de 18 348,47 euros, déduction faite des sommes perçues pour 14 594,80 euros, soit un solde de 3 753,67 euros duquel doit également être déduite la somme représentative du paiement assuré par les repos compensateurs ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser d'une part comment elle avait déterminé la somme totale de 18 348,47 euros, d'autre part, le montant de la somme à déduire représentant le paiement des repos compensateurs, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime, l'arrêt retient que le seul fait que l'employeur lui ait versé à deux reprises durant toute l'exécution contractuelle une prime sur le chiffre d'affaires ne permet nullement d'en déduire l'existence de la création d'un avantage conventionnel ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le versement de cette prime correspondait à un usage ou à un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Espace goût aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace goût à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme correspondant au solde d'heures supplémentaires, d'heures travaillées les dimanches et jours fériés et les congés payés, somme de laquelle doit être déduite la somme représentative au titre des heures supplémentaires à 50% au taux de base horaire de 9,732 € du paiement assuré par les repos compensateurs du 17 septembre au 12 octobre 2007
AUX MOTIFS QUE
Les attestations versées aux débats par la société Espace Goût, imprécises quant aux horaires auxquels le commerce aurait été fermé, purement affirmatives, voire contradictoires avec les énonciations de l'employeur ("l'employé ne travaillait pas l'après-midi ") ne permettent nullement de contredire les heures précisées par le salarié.
Mais surtout cette dénégation de principe se heurte aussi au fait que l'employeur a rémunéré des heures supplémentaires ainsi qu'il résulte de la simple lecture des bulletins de paie d'août, septembre et octobre 2007.
En ce qui concerne les heures supplémentaires M. Denis X... réclame 175,5 heures à 25 % et 250 heures à 50 %, passant sous silence les paiements opérés, 152 heures à 25 % le 5 septembre 2007 (bulletin de paie d'août 2007), 20 heures à 25 % le 5 octobre 2007 (bulletin de paie de septembre 2007) et 24 heures à 25 % le 5 novembre 2007 (bulletin de paie d'octobre 2007) ainsi que par prise de repos compensateur du 17 au 30 septembre et du 1er au 12 octobre 2007.
Ainsi il a été réglé de 196 heures supplémentaires à 25 % alors qu'il en a effectué 175,5 (soit un trop perçu de 249,38 euros au regard du taux horaire de base de 9,732).
En ce qui concerne les 250 heures à 50%, M. Denis X... est fondé à obtenir la somme de 3.649,50 euros, déduction devant être faite de la somme représentative du paiement assuré par les repos compensateurs du 17 septembre au 12 octobre 2007.
Enfin sa réclamation est justifiée pour la somme de 4.408,60 euros pour heures de dimanche et celle de 428,21 euros pour les jours fériés.
Au total et en intégrant les congés payés dus pour 1.834,85 euros, M. Denis X... est fondé en sa réclamation pour la somme totale de 18.348,47 euros, déduction devant être faite des sommes perçues pour 14,594,80 euros, soit un solde de 3.753,67 euros duquel doit également être déduit la somme représentative du paiement assuré par les repos compensateurs du 17 septembre au 12 octobre 2007,
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toute mesure d'instruction qu'il estimerait utile ; qu'ayant retenu que les éléments fournis par l'employeur ne permettent nullement de contredire les heures précisées par le salarié, la cour d'appel devait vérifier au vu sommes mentionnées sur les bulletins de paie si le salarié avait été rempli de ses droits, et procéder au calcul des sommes restant dues ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne précisent pas les sommes restant dues au salarié, et ne permettent pas de vérifier que par la décision rendue le salarié sera intégralement rempli de ses droits, la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'un solde de prime
AUX MOTIFS QUE
M. Denis X... réclame le paiement d'une somme de 5.676,45 € bruts au titre du reliquat de primes impayées mais le seul fait que l'employeur lui ait versé à deux reprises durant toute l'exécution contractuelle une prime sur le chiffre d'affaire ne permet nullement d'en déduire l'existence de " la création d'un avantage conventionnel ",
Cette demande doit être rejetée
ALORS QU'une prime cesse d'être bénévole lorsqu'elle est mentionnée de manière répétitive sur les bulletins de paie et que son montant est déterminable ; qu'en l'espèce, la prime sur chiffre d'affaire apparaît expressément sur les bulletins de paie de juin avec la mention régularisation du 2ème trimestre, qu'elle est encore présente le mois de Juillet et sont taux est fixe puisqu'il correspond à 5 % du chiffre d'affaire ; qu'en refusant de constater l'existence de l'avantage contractuel ainsi caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
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