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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10843 F
Pourvoi n° T 17-27.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/02968 rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Bricorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bricorama France ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Alsace
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le chef de redressement opéré au titre de l'avantage en nature « véhicule » d'un montant de 8 102 euros et d'avoir condamné l'URSSAF Alsace à restituer à la SAS Bricorama France ladite somme de 8 102 euros avec les majorations de retard payées y afférentes, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le redressement au titre de l'avantage en nature « véhicule » (point 2 de la lettre d'observations) : En application de l'article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale qu'invoque la SAS Bricorama France au soutien de sa contestation de la validité du redressement opéré sur l'évaluation de l'avantage en nature qu'elle procure à certains de ses salariés en mettant des véhicules à leur disposition de façon permanente, les inspecteurs du recouvrement étaient tenus de préciser, dans leur lettre d'observations, la nature et le mode de calcul du redressement envisagé. Les inspecteurs du recouvrement n'ont certes pas manqué d'exposer la nature du redressement. Ils ont mentionné que devait être soumise à cotisations sociales la différence entre le montant de la participation retenue par l'employeur pour l'utilisation personnelle des véhicules, d'une part, et l'évaluation de cet avantage en nature selon l'arrêté du 20 décembre 2002, d'autre part. Ils ont également mentionné, dans la lettre d'observations, les dispositions applicables, en particulier celles de l'arrêté du 10 décembre 2002, qu'ils ont mises en oeuvre pour évaluer forfaitairement l'avantage en nature procuré aux salariés et qui sont différentes selon que : - le véhicule a été acheté par l'entreprise ou qu'il est loué par elle ; - le véhicule est âgé ou non de plus de cinq ans ; - le carburant est payé par l'entreprise ou le salarié. Concernant le mode de calcul, ils ont indiqué avoir calculé l'avantage en nature sur la base de l'évaluation forfaitaire pour des véhicules achetés par l'entreprise et des données fournies par la société. D'une part, comme le souligne l'URSSAF appelante, les inspecteurs ont présenté dans la lettre d'observations un tableau de calcul en distinguant les années, les types de cotisations, leur base de calcul, leur taux, les plafonnements, et les montants à recouvrer. D'autre part, dans une annexe, les inspecteurs du recouvrement ont établi des décomptes récapitulatifs par salarié en détaillant des montants de loyers, un nombre de mois, des valeurs de véhicules, des évaluations de l'avantage en nature par mois, des évaluations de l'avantage en nature pour la période, des montants différentiels et des plafonds. Mais ces documents ne permettent pas pour autant de connaître le mode de calcul retenu pour l'assiette des cotisations elle-même. En premier lieu, il doit être relevé la contradiction entre la mention de la lettre d'observations selon laquelle les inspecteurs du recouvrement ont affirmé avoir évalué l'avantage en nature pour des véhicules achetés par l'entreprise, et les calculs figurant en annexe sur la base de loyers. En second lieu, et comme le fait valoir expressément la société intimée, les inspecteurs du recouvrement n'ont pas indiqué le mode de calcul de la contribution destinée au financement des transports en commun qui, en application de l'article L. 2333-64 du code des collectivités territoriales, est déterminée en fonction du lieu effectif de travail du salarié et en fonction de son temps de présence dans une zone géographique où cette contribution a été instituée. A posteriori, l'URSSAF tente vainement d'expliquer que les inspecteurs du recouvrement ont appliqué un taux uniforme de 0,6 % correspondant au département de la Loire, qui est favorable à la société intimée et qui est conforme à l'accord de simplification conclu par écrit avec l'employeur. Mais cet accord de simplification ne tend qu'à la centralisation des observations et redressements et ne stipule aucune uniformisation des taux de cotisations. Il en résulte qu'en tout cas, faute d'une information complète sur le mode de calcul de l'assiette des cotisations, et même si l'URSSAF appelante argue de sa bonne foi, la société intimée n'a pas été mise en mesure de comprendre les omissions ou erreurs qui lui étaient reprochées pour utilement répondre aux observations des agents de contrôle. Il s'ensuit que ce chef de redressement doit être annulé. La SAS Bricorama France est dès lors fondée à obtenir la restitution des cotisations et majorations qu'elle a payées à ce titre, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2010, date de l'encaissement que reconnaît l'URSSAF » ;
1°) ALORS QUE, tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, dans ses écritures déposées le 20 avril 2016, reprises oralement selon les propres constatations de la cour, la société Bricorama France, s'agissant de la forme du redressement et du moyen pris de la nullité pour défaut de précision du mode de calcul, se bornait à soutenir que le taux du versement transport – 0,6 % - n'était pas expliqué ; qu'en soulevant d'office le moyen pris d'une contradiction entre la mention de la lettre d'observations selon laquelle les inspecteurs du recouvrement ont exposé avoir évalué l'avantage en nature pour des véhicules achetés par l'entreprise, et les calculs figurant en annexe sur la base de loyers, sans inviter l'URSSAF à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE les tableaux annexés à la lettre d'observations comportaient une colonne « valeurs véhicules » ; que la valeur de l'avantage en nature était exclusivement calculée sur la base des valeurs y étant renseignées ; que, de cette valeur, était ensuite déduit le montant de la participation du salarié, lequel montant était renseigné dans la colonne « loyers » ; qu'il en résultait que ces tableaux ont été établis en parfaite cohérence avec l'annonce, dans le corps même de la lettre d'observations, que le calcul de l'avantage a été effectué sur la base de l'évaluation forfaitaire pour des véhicules achetés par l'entreprise ; qu'en affirmant, pour invalider la procédure, que l'agent de contrôle, dans les tableaux annexés, avait procédé à une évaluation de l'avantage en nature sur la seule base de loyers tandis que les véhicules avaient été achetés par la société contrôlée, la cour d'appel a ignoré l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE la lettre d'observations tend à porter à la connaissance de l'employeur, pour provoquer éventuellement les explications de celui-ci, les omissions ou erreurs qui ont été relevées ainsi que la nature, le mode de calcul et le montant des redressements proposés ; que l'agent n'est pas tenu d'y préciser le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement ; que l'indication des assiettes et montants par année ainsi que des taux de cotisations est suffisante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans la lettre d'observations du 15 octobre 2009, l'inspecteur de recouvrement avait mentionné que devait être soumise à cotisations sociales la différence entre le montant de la participation retenue par l'employeur pour l'utilisation personnelle des véhicules, d'une part, l'évaluation de cet avantage en nature selon l'arrêté du 20 décembre 2002, d'autre part ; qu'elle a également relevé qu'étaient mentionnées les dispositions applicables et distinguant selon que : - le véhicule a été acheté par l'entreprise ou qu'il est loué par elle ; - le véhicule est âgé ou non de plus de cinq ans ; - le carburant est payé par l'entreprise ou le salarié ; que la cour a encore relevé que, concernant le mode de calcul, la lettre a indiqué que l'avantage en nature avait été chiffré sur la base de l'évaluation forfaitaire pour des véhicules achetés par l'entreprise et des données fournies par la société et que, les inspecteurs ont présenté, dans le corps même de la lettre d'observations, un tableau de calcul en distinguant les années, les types de cotisations, leur base de calcul, leur taux, les plafonnements, et les montants à recouvrer, puis, dans une annexe, ont établi des décomptes récapitulatifs par salarié en détaillant des montants de loyers, un nombre de mois, des valeurs de véhicules, des évaluations de l'avantage en nature par mois, des évaluations de l'avantage en nature pour la période, des montants différentiels et des plafonds ; qu'en considérant cependant que la lettre d'observations était irrégulière par cela seul, d'une part, que ces tableaux annexés comportaient une colonne « loyers » tandis que les inspecteurs du recouvrement avaient affirmé avoir évalué l'avantage en nature pour des véhicules achetés par l'entreprise, d'autre part, que n'était pas précisé le mode de calcul du taux de 0,6 % retenu au titre de la contribution au versement transport (VT) quand ces éventuelles erreurs qu'il appartenait aux parties de discuter et au juge de trancher n'affectaient pas la régularité de la procédure de redressement, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE la régularité formelle de la lettre d'observations, en ses mentions afférentes au calcul des cotisations, ne s'apprécie qu'en fonction des seuls chefs de redressement y étant annoncés ; que ce principe demeure y compris lorsque l'URSSAF, après saisine du juge et en réponse au cotisant, aborde une question de fond non concernée par le redressement ; qu'en l'espèce, le redressement, en son chef n° 2, portait exclusivement sur l'avantage en nature véhicule et ne concernait en aucune manière, et en aucun autre de ses chefs, la contribution au versement transport (VT) et la portée d'un accord de centralisation ; que la question du taux de cette contribution n'a été abordée que par la seule société Bricorama, après saisine du juge, celle-ci entendant discuter du dernier des quatre taux mentionnés dans la lettre d'observations afin de calculer le montant du redressement ; qu'en annulant la procédure de redressement du chef de l'avantage en nature véhicule en raison d'un défaut de précision du mode de calcul du taux retenu au titre de la contribution destinée au versement transport (VT) et en discutant de la portée de l'accord de centralisation conclu avec la société Bricorama, tandis que le redressement décidé ne portait aucunement sur cette contribution et que l'URSSAF n'avait elle-même abordé ce sujet qu'en réponse au cotisant, après l'émission de la lettre d'observations, la cour d'appel a de nouveau violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.