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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 97-13.130

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-13.130

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Copalex, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société He Mas, société anonyme, dont le siège est BP 13, route d'Adidos Lacq, 64170 Artix, 2 / de la société Sunkyong engineering et construction limited, dont le siège est Sunghwa Building 192, 18 Y... Dong, Séoul (Corée), 3 / de M. Renaud Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Copalex, domicilié ..., 4 / de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Copalex, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Copalex, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société He Mas, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sunkyong engineering et construction limited, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1997), rendu en matière de référé, que la société Copalex ayant rencontré des difficultés lors de la réalisation et l'achèvement de divers marchés de construction d'hôpitaux conclus avec le ministère saoudien de la santé avant d'être mise en redressement judiciaire, les sociétés He Mas et Sunkyong, qui avaient garanti les engagements de bonne fin des travaux exécutés par la société Copalex, se sont engagées, par une lettre du 4 avril 1991 adressée à M. Z..., administrateur du redressement judiciaire, à financer certaines prestations destinées à permettre le recouvrement des sommes dues par le gouvernement saoudien à la société Copalex et à assumer les dettes de l'article 40 qui pourraient apparaître jusqu'à l'expiration de la période d'observation ; qu'invoquant cet engagement, la société Copalex a demandé que les sociétés He Mas et Sunkyong soient condamnées à lui verser une certaine somme, à titre de provision ; Attendu que la société Copalex reproche à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé alors, selon le pourvoi, d'une part, qu en s abstenant de rechercher si l accord des sociétés He Mas et Sunkyong n° était pas nécessairement acquis pour celles des prestations spécifiquement sollicitées par ces sociétés et si la nécessité d un accord n était pas nécessairement exclue pour les frais générés du seul fait du prolongement de la période d observation, la cour d appel a entaché sa décision d un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part que les frais du mandataire de justice au redressement judiciaire de la société Copalex, impayés ou non, étant à sa charge, elle avait qualité pour en demander paiement aux sociétés He Mas et Sunkyong qui avaient expressément accepté de les assumer ; qu ainsi, la cour d appel a violé les textes susvisés ; et alors, enfin, que les contrats de travail des dirigeants de la société Copalex étant en cours lors de l engagement des sociétés He Mas et Sunkyong du 4 avril 1991, les salaires dus par la société Copalex constituaient des frais générés du seul fait de la poursuite de l activité de cette société sans qu il y eût à solliciter un accord des sociétés He Mas et Sunkyong, uniquement requis pour créer de nouvelles dettes à la charge de la société Copalex ; qu en considérant néanmoins que l absence d accord démontré des sociétés He Mas et Sunkyong laissait place à la contestation de la créance de la société Copalex, la cour d appel a encore violé les textes précités ; Mais attendu qu'ayant constaté que, selon l'engagement pris par les conseils des sociétés He Mas et Sunkyong le 4 avril 1991, l'accord de ces sociétés sur les dettes de la société Copalex relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devait être préalable, et retenu qu'il n'était ni démontré, ni allégué, qu'un tel accord ait été donné pour la création de telles dettes, la cour d'appel, qui en a déduit que la portée des engagements pris par ces sociétés était discutable a, par ces seuls motifs, qui démontrent que l'obligation était sérieusement contestable et qui rendent inopérante la recherche dont fait état la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Copalex aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés He Mas et Sunkyong engineering et construction limited ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz