Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-44.907
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-44.907
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Trompette, demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Z... a formé, le 26 août 1988, un pourvoi contre un arrêt du 14 juin 1988 et déposé un mémoire ampliatif le 29 novembre 1988 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation, que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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