jurisprudence.case.fullText
Ordonnance n° 97
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27 Décembre 2018
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No RG 18/00083
No Portalis DBV5-V-B7C-FSGO
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SARL CITY BIKE
C/
Christian Y...
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt sept décembre deux mille dix huit par M. David X..., conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès C..., greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le treize décembre deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt sept décembre deux mille dix huit.
ENTRE :
SARL CITY BIKE
[...]
Représentant : Me Yann Z... de la SCP ERIC TAPON - YANN Z..., avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur Christian Y...
[...]
non comparant, ni représenté
ayant pour avocat : Me Thomas A... de la SELARL SELARL A...-B..., avocat au barreau de SAINTES
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
- I - EXPOSÉ DES FAITS :
La société à responsabilité limitée (Sarl) City Bike a pour objet l'achat, la vente, la location et la réparation de cycles, motos, vélomoteurs et scooters.
Par contrat à durée déterminée en date du 10 octobre 2007, elle a embauché Monsieur Christian Y... en qualité de magasinier/vendeur. Ces relations contractuelles ont perduré à compter du 1er juillet 2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par jugement prononcé en premier ressort le 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Saintes aurait, pour l'essentiel :
condamné la Sarl City Bike à payer à son salarié les sommes suivantes :
- 4.816,27 € (brut) à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 481,63 € (brut) de congés payés y afférents ;
- 10.436,34 € d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1.000,00 € au titre des frais non répétibles ;
ordonné à la société City Bike de remettre à Monsieur Y... un bulletin de salaire rectifié, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et pour une durée de 30 jours, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte ;
dit que les sommes porteraient intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement et fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme brute de 1.522,01 € ;
débouté la Sarl City Bike de toutes ses demandes ;
La Sarl City Bike aurait interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2018.
- II - PROCÉDURE :
Par acte d'huissier délivré le 5 octobre 2018, la Sarl City Bike a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Monsieur Christian Y... aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile :
l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ;
subsidiairement, l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre ;
en toutes hypothèses, injonction à Monsieur Y... de justifier de son actuelle situation financière et matérielle ;
À l'audience du 13 décembre 2018, tenue après plusieurs renvois sollicités par les parties, la Sarl City Bike, représentée par Maître Z..., a maintenu ses demandes tout en sollicitant incidemment la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle a expliqué que sa situation financière était particulièrement difficile puisqu'elle se trouvait quasiment en état de cessation des paiements, ce dont ne disconviendrait pas véritablement son adversaire. Dans ces conditions, une aggravation de son endettement ferait obstacle au maintien de son activité commerciale, en l'absence d'autre actif réalisable que le stock qui assurerait son chiffre d'affaire, malheureusement insuffisamment.
Elle a ajouté que les capacités financières de Monsieur Y... étaient manifestement trop limitées pour garantir les restitutions qui s'imposeraient en cas d'infirmation par la cour d'appel de la décision entreprise. L'intimé aurait d'ailleurs refusé, sans aucune raison, de produire les justificatifs utiles sur sa situation financière et matérielle ce qui démontrerait s'il en était besoin le risque de conséquences manifestement excessives, partant la nécessité de suspendre l'exécution provisoire.
Monsieur Christian Y... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a néanmoins adressé en délibéré le 17 décembre 2018, par l'intermédiaire de son conseil, son entier dossier.
- III - MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
- Sur l'oralité de la procédure
La procédure de référé étant orale et en l'absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le dépôt par une partie d'observations écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le dossier déposé en délibéré par l'avocat de Monsieur Y... n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel statuant en référé, étant observé qu'aucune autorisation n'a été délivrée à l'intimé de ne pas avoir à se présenter à l'audience.
D'où il suit que ces écritures seront purement et simplement déclarées irrecevables.
- Sur la demande principale
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. [...]
En l'espèce, la décision de condamnation prétendument assortie de l'exécution provisoire dont l'appelante entend obtenir la suspension n'est pas même produite à l'appui de sa demande. Force est en outre de constater qu'aucune preuve d'un quelconque recours n'est versée au dossier. La démonstration de l'existence d'un appel, à laquelle est subordonnée la demande de suspension de l'exécution provisoire, n'est donc pas rapportée.
Dans ces conditions, les demandes ne pourront qu'être rejetées.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, David X..., statuant en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS irrecevables les écritures déposées en délibéré par Monsieur Christian Y... ;
DÉBOUTONS la Sarl City Bike de l'intégralité de ses demandes ;
LAISSONS à la charge de la Sarl city Bike les dépens de l'instance ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,
Inès C... David X...
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