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Cour de cassation, 16 décembre 2015. 14-20.699

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-20.699

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 14-20.699 à Q 14-20.723 ; Attendu selon les arrêts attaqués que Mme X... et vingt-quatre autres salariés, exerçant la fonction d'assistants techniques d'accueil, à l'exception de Mme Y... qui exerçait les fonctions d'hôtesse d'accueil, au sein de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ont saisi le 30 juillet 2010 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires correspondant aux primes de guichet et d'itinérance prévues à l'article 23 de la convention collective nationale du travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Sur les premier, cinquième, sixième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les deuxième et quatrième moyens, qui ne concernent pas le pourvoi dirigé contre l'arrêt concernant Mme Y... (N 14-20.721) : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la prime de guichet devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, les arrêts retiennent que l'employeur ne contestait pas ce point ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions l'employeur indiquait que l'indemnité de guichet ne saurait ouvrir droit à congés payés, car elle n'est pas versée en contrepartie du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la CPAM de la Haute-Garonne à payer aux salariés une indemnité compensatrice de congés payés au taux de 10 % calculée sur le montant alloué au titre de la prime de guichet, les arrêts rendus le 14 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la CPAM de Haute-Garonne à verser aux vingt-cinq salariés visés en tête des présentes diverses sommes au titre de la prime de guichet, avec congés payés afférents, de la prime d'itinérance, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la CPAM à verser des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au syndicat CGT CPAM 31 et au syndicat CGT-FO des Employés et Cadres des Organismes de Sécurité Sociale et Allocations Familiales 31, AUX MOTIFS PROPRES QUE L'article 23 de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FEVRIER 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 dispose : "Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant". Le règlement intérieur type auquel le premier alinéa de l'article 23 ci-dessus renvoie est ainsi libellé :'Indemnité de guichet : Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la Convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, soit : - décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de Sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès, et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public. La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables. L'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité.' le salarié exerce a exercé, pour certains salariés les fonctions d'assistant(e) technique d'accueil hôtesse d'accueil pour Mme Y... et son niveau hiérarchique est 4. Sur la prime dite de guichet : La CPAM 31 ne conteste pas (p9 de ses écritures) que la première condition du contact permanent avec le public est remplie. Elle soutient, toutefois, que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il occupait un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations. La note de service DG N°85 du 23 mars 2000 définissant les missions d'un technicien d'accueil lui donne : - pour activité de premier niveau l'accueil des assurés et l'analyse de leurs demandes, la mise à jour des situations administratives individuelles, - pour activité de deuxième niveau un traitement complet des situations individuelles, le règlement des prestation lorsque la situation l'impose, le traitement des réclamations consécutives à des erreurs ou des retards, alors que l'ensemble des activités confiées à cette catégorie de personnel concerne par roulement tous les techniciens. Cette note est confirmée par le référentiel des activités exercées produit par la CPAM 31. Si le référentiel opère une distinction entre le niveau 3 de début de carrière et le niveau 4 c'est uniquement au niveau de la gestion des prestations en espèces. Ce qui veut dire que pour toutes les autres prestations et sans distinction de niveau, les techniciens d'accueil affectés aux services d'accueil reçoivent les visiteurs, répondent à leur demande, analysent leur dossier, liquident et gèrent leurs droits, suivent leur dossier, assurent le traitement et le suivi des réclamations. Ce qui implique que s'il existe un système de 'back office' pour les dossiers le nécessitant, les techniciens d'accueil sont chargés d'assurer le règlement complet des situations n'excédant pas leur savoir-faire technique (p5 du référentiel). Le procès-verbal de la réunion du 24 novembre 1998 invoqué par la CPAM 31 n'est pas suffisant pour apporter la preuve contraire dans la mesure où il est antérieur de plusieurs années au référentiel mis à jour en septembre 2007, dans la mesure également où il met en évidence que ce sont surtout des raisons d'imprévisibilité des moments d'affluence des usagers à l'accueil qui aboutissaient à ne pas poser le principe selon lequel l'accueil effectuerait à tous les moments de la journée le traitement complet des dossiers. Le traitement complet des dossiers apparaît, donc, incomber aux techniciens d'accueil chaque fois que l'affluence à l'accueil et la gestion des attentes le permettent et que la nature de la question posée ne justifie pas le recours au système de ' back office'. Les tableaux de restitution OSCARR invoqués et produits par la CPAM (pièce 17) établissent seulement le nombre de dossiers réglés par les agents chargés de l'accueil au sein du système de 'back office' ; il ne renseigne absolument pas sur le nombre de dossiers réglés à l'accueil en dehors du système en question. Il n'est pas un outil permettant de déterminer si les conditions d'application de l'article 23 sont réunies et d'écarter les considérations ci-dessus dont il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a dit que la fonction exercée par le salarié a bien pour objet, même s'il ne peut être unique, le règlement complet de dossiers. La CPAM 31 soutient que la convention collective s'oppose à ce que les 4% d'indemnité de guichet soient calculés sur une assiette incluant le treizième mois. Or, l'examen des tableaux récapitulatifs produits par le salarié démontre que la prime dite de 13ème mois (gratification annuelle) n'a pas été incluse dans l'assiette de calcul de la prime de guichet mais dans celle d'itinérance dont l'inclusion n'est pas contestée. Le mode de calcul, effectué par le salarié , des primes (coefficient de base par valeur du point) n'appelle aucune observation au regard de l'article 19 de la CCN qui dispose : « - Les emplois existant dans les organismes visés par la présente Convention collective sont classés conformément aux principes régissant la classification en vigueur. Chaque niveau de qualification est assorti de deux coefficients dont le premier est dénommé coefficient de qualification exprimés en points, dont la valeur est fixée par des accords de salaire conclus entre les signataires de la présente convention. Ces coefficients définissent la plage salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié a vocation à évoluer. La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point ». Par ailleurs, la CPAM 31 qui a refusé par principe de prendre en charge l'indemnité d'accueil et de se mettre en conformité avec la convention collective ne peut pas reprocher au salarié de ne pas justifier de la condition suivante posée par le règlement intérieur qu'elle seule pouvait organiser : 'La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables'. En outre, le salarié a établi un tableau qui énumère mensuellement tous les jours travaillés à l'occasion desquels il y a eu contact avec le public (n) et proratise l'indemnité de guichet en fonction de ce paramètre (prime de guichet = salaire / 30 x n x 4%). La CPAM 31 qui a tous les éléments pour contester les jours travaillés ne le fait pas. Enfin, il y a lieu de constater que la CPAM 31 n'a pas contesté que la prime de guichet devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés. De sorte que la cour trouve dans les éléments de la cause la preuve de ce que la somme sollicitée au titre de la prime de guichet est due avec application de la prescription. Sur la prime d'itinérance : Il ressort des explications concordantes des parties que le salarié exerce son activité soit au siège de la Caisse, soit au centre de la caisse de Bagatelle, soit dans le site de la CAF des IZARDS, soit au sein des installations se trouvant dans les mairies annexes d'Empalot et de Saint Cyprien ; cette constatation est confirmée par les tableaux communiqués par la CPAM 31 (pièces N°6). La qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions. Les éléments ci-dessus mettent en évidence que le salarié était amené à exercer son activité de manière régulière au moins une fois par semaine dans un autre lieu que celui de son travail habituel. Il y a donc lieu de dire que le salarié remplit la condition d'itinérance prévue par l'article 23 de la CCN. Si l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue du protocole du 30 novembre 2004, en ses deux premiers alinéas concernant la prime de guichet, prévoit qu'en cas d'absence au cours d'un mois, la prime de guichet est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé, en revanche, son troisième alinéa relatif à la prime de fonction de 15 % versée à l'agent d'accueil itinérant, ne subordonne pas son bénéfice à la condition de présence au cours du mois . La décision déférée sera confirmée sur ce point également. Enfin, compte tenu des termes de l'article 23 de la CCN, c'est à bon droit également que le premier juge a dit qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la prime d'itinérance celle distincte, de guichet » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Le débat porte sur l'interprétation des dispositions de l'article 23 de la convention collective et l'attribution des indemnités dites de guichet et d'itinérance. Au titre de l'indemnité de guichet, l'article 23 dispose: les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience, ni points de compétences ". La CPAM oppose en l'espèce les dispositions du règlement intérieur et fait valoir que celui-ci précise les conditions d'attribution de l'indemnité de guichet laquelle suppose que les fonctions nécessitent un contact permanent avec le public et que l'emploi ait pour objet le règlement complet d'un dossier prestations. Il est certain que le salarié exerce des fonctions d'agent technique et que ces fonctions nécessitent en l'espèce un contact permanent avec le public. Mais la CPAM considère que la seconde condition n'est pas remplie dans la mesure où les fonctions n'auraient pas pour objet le règlement complet d'un dossier. Le fait que l'argumentation de la CPAM ait pu être, sur certains points, différente dans le cadre de l'instance de ce qu'elle était dans le cadre de la négociation sociale n'est pas en soi révélateur. Cette évolution ne s'est pas en l'espèce manifestée par une véritable contradiction et le fait qu'une partie affine ses moyens de défense dans le cadre de la procédure judiciaire apparaît comme inhérent au déroulement même d'une instance. Il convient donc de reprendre le référentiel métiers tel qu'il est établi au sein de l'entreprise. Il apparaît de prime abord que ce référentiel comprend au titre des activités exercées un chapitre intitulé traitement complet des situations administratives. La CPAM s'appuie toutefois sur le chapitre gestion des prestations en espèce pour indiquer que les fonctions relevant du niveau 4 ne comprennent pas la liquidation du dossier. Cependant, si on prend une note de service portant appel à candidature pour un poste de technicien d'accueil, il apparaît que ce posté fait l'objet d'un recrutement au niveau 3 évolutif vers le niveau 4. Or, le niveau 3 dans le référentiel prévoit bien la liquidation du dossier. On se trouverait donc, à suivre l'argumentation de la CPAM, dans une situation quelque peu curieuse selon laquelle le niveau 4, qui manifestement correspond à l'évolution normale du niveau 3 une fois l'ensemble des compétences acquises, ne permettrait pas le règlement complet d'un dossier ce que permet le niveau 3. L'appel à candidature faisait d'ailleurs clairement apparaître que les fonctions étaient les mêmes pour le niveau 3 et le niveau 4 s'agissant d'une progression normale d'échelon. Il était en outre mentionné que les prestations tant en nature qu'en espèces devaient être réglées lorsque la situation l'imposait. Il s'en déduit que la fonction a bien pour objet, même s'il peut ne pas être unique, le règlement complet de dossiers. La question du nombre de dossiers gérés en "back office" ne peut donc servir de critère pour l'attribution de la prime en ce que cela viendrait ajouter une condition que la convention collective ne prévoit pas et que le règlement intérieur qui ne fait que préciser les modalités n'a pas davantage inclus. Il ressort ainsi des éléments produits que le salarié est bien affecté de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées. L'indemnité de 4% est donc bien due sous la réserve toutefois de la prescription quinquennale d'une part et de la proratisation d'autre part, celle-ci étant expressément prévue par la convention collective. Le tableau produit a bien appliqué la proratisation et s'inscrit dans le cadre des périodes non prescrites. S'agissant de la prime de 15%, la convention collective est rédigée dans les termes suivants: "L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant". Il n'existe à ce titre aucun renvoi aux dispositions du règlement intérieur de sorte que la notion d'itinérance n'est pas davantage définie. Les parties s'opposent donc fort logiquement sur ce qui permet de déterminer si un agent technique chargé d'une fonction d'accueil est itinérant. Il est manifeste que les partenaires sociaux au titre de cette disposition ont entendu prendre en compte une sujétion particulière. Ici s'arrêtent les évidences. En effet, il n'a été stipulé aucune condition de distance. On peut certes entendre l'argument selon lequel la sujétion serait fort différente selon que le salarié serait tenu de se rendre vers un lieu plus ou moins éloigné. Mais il s'agit là d'une distinction qui n'a nullement été prévue et que le Conseil ne saurait ajouter. On peut simplement constater que l'existence de déplacements au sein des permanences instituées par la CPAM dans différents lieux de l'agglomération n'est pas en elle-même contestée. Il existe d'ailleurs des fichiers faisant apparaître le nombre de jours d'accueil hors siège. La note de service produite en demande fait bien état de permanences extérieures alors que la note portant appel à candidature précisait elle que la fonction d'agent technique comportait la tâche d'assurer des permanences de quartier au sein de la ville. Le salarié n'exerce donc pas une fonction sédentaire que ce soit au siège lui-même ou dans un autre endroit mais exécute des déplacements répondant ainsi à la définition d'itinérance même si celle-ci s'inscrit dans un périmètre limité. Il peut donc prétendre à la prime de 15%. Reste la question de l'éventuelle proratisation de cette prime et du point de savoir si elle peut s'ajouter à l'indemnité de 4% ou doit s'y substituer. On peut certes entendre l'argument de la CP AM selon lequel la prime de 15% devrait indemniser une sujétion particulière et en l'espèce plus forte que le simple fait d'être chargé d'une fonction d'accueil. La CP AM vient ainsi soutenir que la prime de 15% devrait obéir au même régime que l'indemnité de 4% et se substituerait à elle en cas d'itinérance. Il est à ce titre exact que les deux indemnités ont été insérées dans le même article de la convention collective. Il n'en demeure pas moins que la proratisation a été prévue en alinéa 2 de l'article 23 de sorte qu'on voit mal comment elle pourrait, sans disposition expresse, s'appliquer à l'alinéa 3 de ce même article. N'obéissant pas au même régime, il devient plus délicat d'envisager que la prime de 15% puisse être une modalité portant à ce taux l'indemnité de 4% en cas de sujétion supplémentaire due à l'itinérance. Mais surtout, la question de la proratisation a déjà été tranchée (soc. 29 juin 2011 10-18328) dans un litige opposant un salarié à une CPAM d'un autre département de sorte qu'on ne peut envisager que les salariés puissent se voir placer dans une situation différente au simple fait qu'ils dépendent d'une CPAM distincte mais appliquant exactement la même convention collective et le même règlement unifié. Il en est de même sur la question du cumul (soc. octobre 2011 09-43299). La prime d'itinérance est donc bien distincte de l'indemnité de guichet et ce compte-tenu des termes mêmes de l'article 23 que le Conseil ne peut dénaturer ; ALORS QU'aux termes de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, « les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. (¿) L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que la qualification conventionnelle d'« agent technique » qui résultait de l'avenant du 10 juin 1963, ayant disparu de la classification conventionnelle depuis le protocole d'accord du 30 novembre 2004, la prime de guichet et la prime d'itinérance n'ont plus vocation à être servies aux agents de la Caisse depuis l'entrée en vigueur de ce protocole le 1er janvier 2005 ; qu'en accordant ces primes aux salariés, au prétexte qu'ils exerçaient ou avaient exercé des fonctions d'assistante technique d'accueil ou, pour Mme Y..., d'hôtesse d'accueil, quand ils ne pouvaient plus relever de la qualification conventionnelle d'agent technique qui a été supprimée, la cour d'appel a violé l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du 8 février 1957 par fausse application, ensemble le protocole d'accord du 30 novembre 2004. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la CPAM de Haute-Garonne à verser aux salariés visés en tête des présentes, à l'exception de Mme Y... (pourvoi n° N 14-20721), diverses sommes au titre de la prime de guichet, avec congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la CPAM à verser des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au syndicat CGT CPAM 31 et au syndicat CGT-FO des Employés et Cadres des Organismes de Sécurité Sociale et Allocations Familiales 31, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 23 de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FEVRIER 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 dispose : "Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant". Le règlement intérieur type auquel le premier alinéa de l'article 23 ci-dessus renvoie est ainsi libellé : 'Indemnité de guichet : Une indemnité spéciale dite de guichet est attribuée en application de l'article 23 de la Convention collective, aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, soit : - décompteurs, liquidateurs AVTS, liquidateurs d'une législation de Sécurité sociale, liquidateurs de pensions et rentes AT, employés à la constitution des dossiers AF, liquidateurs maladie, maternité, décès, et incapacité temporaire AT, contrôleurs des liquidations de décomptes. Cette indemnité est également due aux vérificateurs techniques et contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public. La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables. L'indemnité de guichet n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des échelons d'ancienneté et de mérite, non plus que pour la détermination de la prime d'assiduité.' le salarié exerce a exercé, pour certains salariés les fonctions d'assistant(e) technique et son niveau hiérarchique est 4. Sur la prime dite de guichet : La CPAM 31 ne conteste pas (p9 de ses écritures) que la première condition du contact permanent avec le public est remplie. Elle soutient, toutefois, que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il occupait un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations. La note de service DG N°85 du 23 mars 2000 définissant les missions d'un technicien d'accueil lui donne : - pour activité de premier niveau l'accueil des assurés et l'analyse de leurs demandes, la mise à jour des situations administratives individuelles, - pour activité de deuxième niveau un traitement complet des situations individuelles, le règlement des prestation lorsque la situation l'impose, le traitement des réclamations consécutives à des erreurs ou des retards, alors que l'ensemble des activités confiées à cette catégorie de personnel concerne par roulement tous les techniciens. Cette note est confirmée par le référentiel des activités exercées produit par la CPAM 31. Si le référentiel opère une distinction entre le niveau 3 de début de carrière et le niveau 4 c'est uniquement au niveau de la gestion des prestations en espèces. Ce qui veut dire que pour toutes les autres prestations et sans distinction de niveau, les techniciens d'accueil affectés aux services d'accueil reçoivent les visiteurs, répondent à leur demande, analysent leur dossier, liquident et gèrent leurs droits, suivent leur dossier, assurent le traitement et le suivi des réclamations. Ce qui implique que s'il existe un système de 'back office' pour les dossiers le nécessitant, les techniciens d'accueil sont chargés d'assurer le règlement complet des situations n'excédant pas leur savoir-faire technique (p5 du référentiel). Le procès-verbal de la réunion du 24 novembre 1998 invoqué par la CPAM 31 n'est pas suffisant pour apporter la preuve contraire dans la mesure où il est antérieur de plusieurs années au référentiel mis à jour en septembre 2007, dans la mesure également où il met en évidence que ce sont surtout des raisons d'imprévisibilité des moments d'affluence des usagers à l'accueil qui aboutissaient à ne pas poser le principe selon lequel l'accueil effectuerait à tous les moments de la journée le traitement complet des dossiers. Le traitement complet des dossiers apparaît, donc, incomber aux techniciens d'accueil chaque fois que l'affluence à l'accueil et la gestion des attentes le permettent et que la nature de la question posée ne justifie pas le recours au système de ' back office'. Les tableaux de restitution OSCARR invoqués et produits par la CPAM 31 (pièce 17) établissent seulement le nombre de dossiers réglés par les agents chargés de l'accueil au sein du système de 'back office' ; il ne renseigne absolument pas sur le nombre de dossiers réglés à l'accueil en dehors du système en question. Il n'est pas un outil permettant de déterminer si les conditions d'application de l'article 23 sont réunies et d'écarter les considérations ci-dessus dont il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a dit que la fonction exercée par le salarié a bien pour objet, même s'il ne peut être unique, le règlement complet de dossiers. La CPAM 31 soutient que la convention collective s'oppose à ce que les 4% d'indemnité de guichet soient calculés sur une assiette incluant le treizième mois. Or, l'examen des tableaux récapitulatifs produits par le salarié démontre que la prime dite de 13ème mois (gratification annuelle) n'a pas été incluse dans l'assiette de calcul de la prime de guichet mais dans celle d'itinérance dont l'inclusion n'est pas contestée. Le mode de calcul, effectué par le salarié , des primes (coefficient de base par valeur du point) n'appelle aucune observation au regard de l'article 19 de la CCN qui dispose : « - Les emplois existant dans les organismes visés par la présente Convention collective sont classés conformément aux principes régissant la classification en vigueur. Chaque niveau de qualification est assorti de deux coefficients dont le premier est dénommé coefficient de qualification exprimés en points, dont la valeur est fixée par des accords de salaire conclus entre les signataires de la présente convention. Ces coefficients définissent la plage salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié a vocation à évoluer. La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point ». Par ailleurs, la CPAM 31 qui a refusé par principe de prendre en charge l'indemnité d'accueil et de se mettre en conformité avec la convention collective ne peut pas reprocher au salarié de ne pas justifier de la condition suivante posée par le règlement intérieur qu'elle seule pouvait organiser : 'La liste des agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet est établie le dernier jour de chaque mois par les chefs de service responsables'. En outre, le salarié a établi un tableau qui énumère mensuellement tous les jours travaillés à l'occasion desquels il y a eu contact avec le public (n) et proratise l'indemnité de guichet en fonction de ce paramètre (prime de guichet = salaire / 30 x n x 4%). La CPAM 31 qui a tous les éléments pour contester les jours travaillés ne le fait pas ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Le débat porte sur l'interprétation des dispositions de l'article 23 de la convention collective et l'attribution des indemnités dites de guichet et d'itinérance. Au titre de l'indemnité de guichet, l'article 23 dispose: les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience, ni points de compétences ". La CPAM oppose en l'espèce les dispositions du règlement intérieur et fait valoir que celui-ci précise les conditions d'attribution de l'indemnité de guichet laquelle suppose que les fonctions nécessitent un contact permanent avec le public et que l'emploi ait pour objet le règlement complet d'un dossier prestations. Il est certain que le salarié exerce des fonctions d'agent technique et que ces fonctions nécessitent en l'espèce un contact permanent avec le public. Mais la CPAM considère que la seconde condition n'est pas remplie dans la mesure où les fonctions n'auraient pas pour objet le règlement complet d'un dossier. Le fait que l'argumentation de la CPAM ait pu être, sur certains points, différente dans le cadre de l'instance de ce qu'elle était dans le cadre de la négociation sociale n'est pas en soi révélateur. Cette évolution ne s'est pas en l'espèce manifestée par une véritable contradiction et le fait qu'une partie affine ses moyens de défense dans le cadre de la procédure judiciaire apparaît comme inhérent au déroulement même d'une instance. Il convient donc de reprendre le référentiel métiers tel qu'il est établi au sein de l'entreprise. Il apparaît de prime abord que ce référentiel comprend au titre des activités exercées un chapitre intitulé traitement complet des situations administratives. La CPAM s'appuie toutefois sur le chapitre gestion des prestations en espèce pour indiquer que les fonctions relevant du niveau 4 ne comprennent pas la liquidation du dossier. Cependant, si on prend une note de service portant appel à candidature pour un poste de technicien d'accueil, il apparaît que ce posté fait l'objet d'un recrutement au niveau 3 évolutif vers le niveau 4. Or, le niveau 3 dans le référentiel prévoit bien la liquidation du dossier. On se trouverait donc, à suivre l'argumentation de la CP AM, dans une situation quelque peu curieuse selon laquelle le niveau 4, qui manifestement correspond à l'évolution normale du niveau 3 une fois l'ensemble des compétences acquises, ne permettrait pas le règlement complet d'un dossier ce que permet le niveau 3. L'appel à candidature faisait d'ailleurs clairement apparaître que les fonctions étaient les mêmes pour le niveau 3 et le niveau 4 s'agissant d'une progression normale d'échelon. Il était en outre mentionné que les prestations tant en nature qu'en espèces devaient être réglées lorsque la situation l'imposait. Il s'en déduit que la fonction a bien pour objet, même s'il peut ne pas être unique, le règlement complet de dossiers. La question du nombre de dossiers gérés en "back office" ne peut donc servir de critère pour l'attribution de la prime en ce que cela viendrait ajouter une condition que la convention collective ne prévoit pas et que le règlement intérieur qui ne fait que préciser les modalités n'a pas davantage inclus. Il ressort ainsi des éléments produits que le salarié est bien affecté de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées. L'indemnité de 4% est donc bien due sous la réserve toutefois de la prescription quinquennale d'une part et de la proratisation d'autre part, celle-ci étant expressément prévue par la convention collective ; 1. ALORS QU'en application de l'article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; que l'existence de ces conditions s'apprécie in concreto au regard de l'emploi occupé personnellement par le salarié ; qu'en se bornant à se référer à divers documents définissant in abstracto les fonctions d'un technicien d'accueil, au lieu de rechercher concrètement si chaque salarié demandeur fournissait des éléments justifiant que l'emploi qu'il occupait personnellement avait pour objet de procéder au règlement complet d'un dossier de prestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2. ALORS en toute hypothèse QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, le référentiel des activités exercées par un technicien d'accueil n'indique pas que ces derniers, pour les prestations autres que celles en espèces, et sans distinction de niveau, reçoivent les visiteurs, répondent à leur demande, analysent leur dossier, liquident et gèrent leurs droits, suivent leur dossier, assurent le traitement et le suivi des réclamations ; que le référentiel ne mentionne à aucun moment qu'ils sont chargés d'assurer le règlement complet des situations n'excédant pas leur savoir-faire technique ; qu'en affirmant, sur la base de ce document, que le référentiel opère une distinction entre le niveau 3 de début de carrière et le niveau 4 uniquement au niveau de la gestion des prestations en espèces de sorte que pour toutes les autres prestations et sans distinction de niveau, les techniciens d'accueil affectés aux services d'accueil reçoivent les visiteurs, répondent à leur demande, analysent leur dossier, liquident et gèrent leurs droits, suivent leur dossier, assurent le traitement et le suivi des réclamations, et que « les techniciens d'accueil sont chargés d'assurer le règlement complet des situations n'excédant pas leur savoir-faire technique (p. 5 du référentiel) », la cour d'appel dénaturé ce document, en violation du principe susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit qu'il y avait lieu d'ajouter l'indemnité compensatrice de congés payés au taux de 10 % à la prime de guichet versée aux salariés visés en tête des présentes, avec congés payés afférents, de la prime d'itinérance, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la CPAM à verser des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au syndicat CGT CPAM 31 et au syndicat CGT-FO des Employés et Cadres des Organismes de Sécurité Sociale et Allocations Familiales 31, AUX MOTIFS PROPRES QUE « il y a lieu de constater que la CPAM 31 n'a pas contesté que la prime de guichet devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés » ; 1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté, que la CPAM de Haute-Garonne, dans ses explications orales reprenant et précisant ses conclusions écrites, avait soutenu que l'indemnité de guichet ne saurait ouvrir droit à congés payés (arrêt, p. 3 ; V. également conclusions d'appel de l'exposante, p. 15) ; qu'en affirmant que la CPAM n'a pas contesté que la prime de guichet devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2. ALORS en toute hypothèse QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge doit vérifier le bien-fondé d'une demande même en l'absence de contestation élevée par le défendeur ; qu'en se bornant, pour inclure la prime de guichet dans l'assiette des congés payés, à relever l'absence prétendue de contestation élevée sur ce point, sans vérifier le bien-fondé de la demande, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la CPAM de Haute-Garonne à verser aux salariés visés en tête des présentes, à l'exception de Mme Y... (pourvoi n° N 14-20721), diverses sommes au titre de la prime d'itinérance ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la CPAM à verser des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au syndicat CGT CPAM 31 et au syndicat CGT-FO des Employés et Cadres des Organismes de Sécurité Sociale et Allocations Familiales 31, AUX MOTIFS PROPRES QUE (concernant les 24 salariés concernés par le moyen) L'article 23 de la CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FEVRIER 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 dispose : "Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant". (¿) le salarié exerce a exercé, pour certains salariés les fonctions d'assistant(e) technique d'accueil et son niveau hiérarchique est 4. Sur la prime d'itinérance : Il ressort des explications concordantes des parties que le salarié exerce son activité soit au siège de la Caisse, soit au centre de la caisse de Bagatelle, soit dans le site de la CAF des IZARDS, soit au sein des installations se trouvant dans les mairies annexes d'Empalot et de Saint Cyprien ; cette constatation est confirmée par les tableaux communiqués par la CPAM 31 (pièces N°6). La qualité d'itinérant est acquise à l'agent technique dès lors qu'il doit se déplacer dans l'exercice de ses fonctions ; AUX MOTIFS PROPRES également QUE (concernant les salariés défendeurs aux pourvois n° P 14-20699, R 14-20701 à M 14-20720, P 14-20722 et Q 14-20723 mais non Mme Z..., pourvoi n° Q 14-20700) Les éléments ci-dessus mettent en évidence que le salarié était amené à exercer son activité de manière régulière au moins une fois par semaine dans un autre lieu que celui de son travail habituel. Il y a donc lieu de dire que le salarié remplit la condition d'itinérance prévue par l'article 23 de la CCN ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE S'agissant de la prime de 15%, la convention collective est rédigée dans les termes suivants : "L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant". Il n'existe à ce titre aucun renvoi aux dispositions du règlement intérieur de sorte que la notion d'itinérance n'est pas davantage définie. Les parties s'opposent donc fort logiquement sur ce qui permet de déterminer si un agent technique chargé d'une fonction d'accueil est itinérant. Il est manifeste que les partenaires sociaux au titre de cette disposition ont entendu prendre en compte une sujétion particulière. Ici s'arrêtent les évidences. En effet, il n'a été stipulé aucune condition de distance. On peut certes entendre l'argument selon lequel la sujétion serait fort différente selon que le salarié serait tenu de se rendre vers un lieu plus ou moins éloigné. Mais il s'agit là d'une distinction qui n'a nullement été prévue et que le Conseil ne saurait ajouter. On peut simplement constater que l'existence de déplacements au sein des permanences instituées par la CPAM dans différents lieux de l'agglomération n'est pas en elle-même contestée. Il existe d'ailleurs des fichiers faisant apparaître le nombre de jours d'accueil hors siège. La note de service produite en demande fait bien état de permanences extérieures alors que la note portant appel à candidature précisait elle que la fonction d'agent technique comportait la tâche d'assurer des permanences de quartier au sein de la ville. Le salarié n'exerce donc pas une fonction sédentaire que ce soit au siège lui-même ou dans un autre endroit mais exécute des déplacements répondant ainsi à la définition d'itinérance même si celle-ci s'inscrit dans un périmètre limité. Il peut donc prétendre à la prime de 15% ; 1. ALORS (concernant les salariés défendeurs aux pourvois n° P 14-20699, R 14-20701 à M 14-20720, P 14-20722 et Q 14-20723 ainsi que, si l'omission d'un motif concernant Mme Z... est le fruit d'une erreur matérielle que la Cour de cassation estime pouvoir rectifier, le pourvoi n° Q 14-20700) QU'aux termes de l'article 23 alinéa de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, « L'agent technique chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; qu'un agent ne peut être considéré comme itinérant qu'à la condition qu'il effectue des déplacements fréquents et réguliers à une distance suffisante de ce lieu ; qu'en jugeant que les salariés se déplaçant à l'intérieur de l'agglomération toulousaine au moins une fois par semaine avaient la qualité d'agents itinérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2. ALORS concernant Mme Z... (pourvoi n° Q 14-20700) si l'omission d'un motif la concernant n'est pas le fruit d'une d'erreur matérielle QU'en jugeant que cette salariée avait la qualité d'agent itinérant au seul prétexte qu'elle se déplaçait à l'intérieur de l'agglomération toulousaine, sans même préciser à quelle fréquence ces déplacements avaient lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 alinéa de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la prime d'itinérance de 15 % n'est pas proratisée, et en conséquence, condamné la CPAM de Haute-Garonne à verser aux salariés diverses sommes au titre de cette prime non proratisée, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la CPAM à verser des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au syndicat CGT CPAM 31 et au syndicat CGT-FO des Employés et Cadres des Organismes de Sécurité Sociale et Allocations Familiales 31, AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue du protocole du 30 novembre 2004, en ses deux premiers alinéas concernant la prime de guichet, prévoit qu'en cas d'absence au cours d'un mois, la prime de guichet est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé, en revanche, son troisième alinéa relatif à la prime de fonction de 15 % versée à l'agent d'accueil itinérant, ne subordonne pas son bénéfice à la condition de présence au cours du mois . La décision déférée sera confirmée sur ce point également ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Reste la question de l'éventuelle proratisation de cette prime et du point de savoir si elle peut s'ajouter à l'indemnité de 4% ou doit s'y substituer. On peut certes entendre l'argument de la CP AM selon lequel la prime de 15% devrait indemniser une sujétion particulière et en l'espèce plus forte que le simple fait d'être chargé d'une fonction d'accueil. La CP AM vient ainsi soutenir que la prime de 15% devrait obéir au même régime que l'indemnité de 4% et se substituerait à elle en cas d'itinérance. Il est à ce titre exact que les deux indemnités ont été insérées dans le même article de la convention collective. Il n'en demeure pas moins que la proratisation a été prévue en alinéa 2 de l'article 23 de sorte qu'on voit mal comment elle pourrait, sans disposition expresse, s'appliquer à l'alinéa 3 de ce même article. N'obéissant pas au même régime, il devient plus délicat d'envisager que la prime de 15% puisse être une modalité portant à ce taux l'indemnité de 4% en cas de sujétion supplémentaire due à l'itinérance. Mais surtout, la question de la proratisation a déjà été tranchée (soc. 29 juin 2011 10-18328) dans un litige opposant un salarié à une CPAM d'un autre département de sorte qu'on ne peut envisager que les salariés puissent se voir placer dans une situation différente au simple fait qu'ils dépendent d'une CPAM distincte mais appliquant exactement la même convention collective et le même règlement unifié ; 1. ALORS QUE la prime de 15 % prévue par l'article 23, alinéa 2 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au profit de l'agent d'accueil « lorsqu'il est itinérant » n'est pas due durant les périodes où l'agent d'accueil ne se déplace pas et ne subit donc pas la sujétion particulière justifiant l'allocation de cette prime ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2. ALORS QUE le principe d'égalité de traitement est sans application lorsque des salariés appartiennent à des entreprises différentes, peu important qu'elles relèvent de la même convention collective ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la question de la proratisation a déjà été tranchée dans un litige opposant un salarié à une CPAM d'un autre département de sorte qu'on ne peut envisager que les salariés puissent se voir placer dans une situation différente au simple fait qu'ils dépendent d'une CPAM distincte mais appliquant exactement la même convention collective et le même règlement unifié, la cour d'appel a violé le principe susvisé. SIXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les primes de guichet et d'itinérance étaient cumulables, et en conséquence, condamné la CPAM de Haute-Garonne à verser aux salariés diverses sommes au titre de la prime de guichet, avec congés payés afférents, en sus de celles accordées au titre de la prime d'itinérance, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la CPAM à verser des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au syndicat CGT CPAM 31 et au syndicat CGT-FO des Employés et Cadres des Organismes de Sécurité Sociale et Allocations Familiales 31, AUX MOTIFS PROPRES QUE compte tenu des termes de l'article 23 de la CCN, c'est à bon droit également que le premier juge a dit qu'il n'y avait pas lieu de déduire de la prime d'itinérance celle distincte, de guichet ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Reste la question de l'éventuelle proratisation de cette prime et du point de savoir si elle peut s'ajouter à l'indemnité de 4% ou doit s'y substituer. On peut certes entendre l'argument de la CP AM selon lequel la prime de 15% devrait indemniser une sujétion particulière et en l'espèce plus forte que le simple fait d'être chargé d'une fonction d'accueil. La CPAM vient ainsi soutenir que la prime de 15% devrait obéir au même régime que l'indemnité de 4% et se substituerait à elle en cas d'itinérance. Il est à ce titre exact que les deux indemnités ont été insérées dans le même article de la convention collective. Il n'en demeure pas moins que la proratisation a été prévue en alinéa 2 de l'article 23 de sorte qu'on voit mal comment elle pourrait, sans disposition expresse, s'appliquer à l'alinéa 3 de ce même article. N'obéissant pas au même régime, il devient plus délicat d'envisager que la prime de 15% puisse être une modalité portant à ce taux l'indemnité de 4% en cas de sujétion supplémentaire due à l'itinérance. Mais surtout, la question de la proratisation a déjà été tranchée (soc. 29 juin 2011 10-18328) dans un litige opposant un salarié à une CPAM d'un autre département de sorte qu'on ne peut envisager que les salariés puissent se voir placer dans une situation différente au simple fait qu'ils dépendent d'une CPAM distincte mais appliquant exactement la même convention collective et le même règlement unifié. Il en est de même sur la question du cumul (soc. 26 octobre 2011 09-43299). La prime d'itinérance est donc bien distincte de l'indemnité de guichet et ce compte-tenu des termes mêmes de l'article 23 que le Conseil ne peut dénaturer ; 1. ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée sur la différence de régime des primes de guichet et d'itinérance concernant la proratisation pour juger que les deux primes se cumulaient, la cassation à intervenir sur le cinquième moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant jugé les deux primes cumulables, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QUE il résulte de l'article 23 de la convention collective, qui prévoit la prime de guichet et la prime d'itinérance, que ces primes ont le même objet, i.e. rémunérer la sujétion particulière subie par l'agent en contact permanent avec le public et ayant pour vocation de régler complètement les dossiers prestations, la sujétion étant aggravée et la prime portée à 15 % lorsqu'il accomplit cette mission de façon itinérante ; qu'il en résulte que les deux primes ne peuvent se cumuler, la prime de 15 % étant versée en remplacement de celle de 4 % lorsque l'agent est itinérant ; qu'en jugeant que ces primes pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé le texte susvisé. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la CPAM de Haute-Garonne à verser aux salariés diverses sommes au titre de la prime d'itinérance de 15 %, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la CPAM à verser des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au syndicat CGT CPAM 31 et au syndicat CGT-FO des Employés et Cadres des Organismes de Sécurité Sociale et Allocations Familiales 31, AUX MOTIFS QUE l'examen des tableaux récapitulatifs produits par le salarié démontre que la prime dite de 13ème mois (gratification annuelle) n'a pas été incluse dans l'assiette de calcul de la prime de guichet mais dans celle d'itinérance dont l'inclusion n'est pas contestée ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge doit vérifier le bien-fondé d'une demande dans son principe et dans son montant même en l'absence de contestation élevée par le défendeur ; qu'en se bornant, pour condamner l'employeur à verser une prime d'itinérance calculée sur la base d'une assiette incluant la gratification annuelle, à relever l'absence de contestation élevée sur ce point, sans vérifier le calcul au regard des dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2015-12-16 | Jurisprudence Berlioz